Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 21 mars 2018, la SARL Cabinet Berlem Alexandre, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes maintenues à sa charge au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 après les dégrèvements, d'un montant total de 25 734 euros, qui ont été prononcés le 16 février 2018 par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne rappelant pas, dans sa réponse aux observations du contribuable, la faculté d'exercer les recours hiérarchiques offerts par la charte du contribuable vérifié, l'administration l'a privée d'une garantie substantielle, alors même que la société avait usé antérieurement de cette faculté lors d'opérations de contrôle portant sur d'autres années d'imposition ;
- elle conserve, en application du troisième alinéa du d) du I de l'article 44 octies A du code général des impôts, le bénéfice du régime d'exonération issu de l'article 44 octies de ce code qui avait été accordé à la société dont elle a repris l'activité ; en conséquence, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés doivent être réduites de la somme de 30 000 euros au titre de l'exercice clos en 2010, de la somme de 20 000 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de la somme de 20 000 euros au titre de l'exercice clos en 2012, ce qui doit entraîner la réduction, à hauteur de 25 734 euros, de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
- l'Etat, qui a admis en cours d'instance le bien-fondé de sa demande tendant à la réduction des impositions en litige, doit être regardé comme la partie perdante pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 19 février 2018 et le 2 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en réduction des impositions supplémentaires en litige à concurrence de la somme de 25 734 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les impositions supplémentaires en litige ont donné lieu à un dégrèvement en droits et pénalités, à hauteur de 25 734 euros, par décision du 16 février 2018 ;
- le moyen tiré de l'irrégularité substantielle de la procédure d'imposition n'est pas fondé.
Vu :
- l'avis de dégrèvement en date du 16 février 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cabinet Berlem Alexandre, qui exerce une activité de géomètre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, d'un montant total de 100 067 euros au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement du 12 octobre 2017, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. En cours d'instance d'appel, l'administration a, par une décision du 16 février 2018, prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires en litige, à hauteur des sommes de 23 334 euros en droits et de 2 400 euros en pénalités. Dans le dernier état de ses écritures, la SARL Cabinet Berlem Alexandre demande à la cour d'annuler ce jugement et de la décharger des impositions supplémentaires restant en litige, au titre des trois exercices redressés, à concurrence de la somme de 74 333 euros.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de ces garanties, peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir leur mise en oeuvre alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, la faculté pour celui-ci d'en bénéficier.
3. Dans la présente affaire, la réponse de l'administration aux observations de la SARL Cabinet Berlem Alexandre, qui se borne à informer cette société de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut être regardée comme revenant, même implicitement, sur la faculté pour celle-ci de débattre, en cas de désaccord sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l'administration, avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental, qui avait été précédemment exposée de manière très détaillée, tant dans l'avis de vérification de comptabilité que dans la charte du contribuable vérifié qui était jointe à cet avis. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration, qui n'était pas légalement tenue, à ce stade de la procédure, de rappeler cette faculté au contribuable, a manqué au principe de loyauté dans le déroulement de la procédure d'imposition.
4. Il s'ensuit que la SARL Cabinet Berlem Alexandre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités, restant en litige, seules contestées devant la cour dans le dernier état de ses écritures. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la mesure des dégrèvements prononcés en cours d'instance et dont la société a pris acte en réduisant ses conclusions aux fins de décharge, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SARL Cabinet Berlem Alexandre aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Cabinet Berlem Alexandre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cabinet Berlem Alexandre et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Christophe Binand, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2020.
Le président de chambre,
Signé : C. HEU
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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N°17DA02217