Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2019 et le 3 octobre 2019, M. A... C..., représenté par Me Desnain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, pour un montant de 34 285 euros, au titre de l'année 2010, et pour un montant de 30 833 euros, au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... C... est cogérant et associé majoritaire de la société Labo Team, qui exerce une activité de laboratoire d'analyse médicale. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er mai 2009 au 30 septembre 2012, au cours de laquelle l'administration fiscale a, en particulier, remis en cause la déduction par la société Labo Team de frais de cadeaux à la clientèle et de frais de réception, dont elle a réintégré le montant dans les résultats des exercices clos par cette société le 30 avril 2010 et le 30 septembre 2011. A l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A... C... et de son épouse, l'administration fiscale a, notamment, tiré les conséquences de la vérification de la comptabilité de la société Labo Team en réintégrant les mêmes sommes, qu'elle a regardées comme constitutives de distributions au profit de M. A... C..., au sens des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, dans les revenus imposables de son foyer fiscal au titre des années 2010 et 2011, et a fait application de la majoration d'assiette de 25 % prévue par les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. M. A... C... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal est demeuré assujetti, après un dégrèvement partiel prononcé par l'administration, à hauteur de 34 285 euros, au titre de l'année 2010 et de 30 833 euros au titre de l'année 2011.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 23 août 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1 232 euros et de 1 462 euros, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A... C... ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2010 et 2011. Ce dégrèvement a emporté l'abandon de l'application, pour le calcul du montant de ces impositions, de la majoration d'assiette de 25 % prévue par les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. A... C... relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les impositions demeurant en litige :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
5. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées au conseil de M. A... C... le 12 décembre 2013 et le 11 avril 2014, dont procèdent les impositions en litige, reprenaient la teneur de la proposition de rectification adressée à la société Labo Team le 2 août 2013, sans toutefois reproduire ni comporter en pièce jointe les annexes à cette proposition de rectification détaillant les frais de cadeaux à la clientèle et les frais de réception, considérés par l'administration comme non déductibles des résultats de la société, alors que ces éléments étaient nécessaires pour permettre au contribuable de contester utilement la réintégration de ces sommes dans ses revenus imposables, en tant que bénéfices distribués, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
6. L'administration fait valoir que la référence à la proposition de rectification adressée à la société Labo Tam le 2 août 2013, portant rehaussements des résultats des exercices clos par la société en 2010 et 2011 et à laquelle étaient annexées les listes correspondantes des dépenses regardées comme non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, suffit à faire regarder comme suffisamment motivées sur ce point les propositions de rectification des revenus imposables de M. A... C... au titre des années 2010 et 2011, établies le 12 décembre 2013 et le 11 avril 2014, dès lors que ce dernier avait la qualité de dirigeant de la société. Toutefois, il n'est pas allégué que la proposition de rectification relative aux résultats de la société Labo Team aurait été adressée par le service à M. A... C..., qui n'était pas le seul gérant de la société, ou à son conseil, préalablement à l'envoi des propositions de rectification du 12 décembre 2013 et du 11 avril 2014. La circonstance que le conseil et mandataire de M. A... C... a, dans un courriel du 15 février 2014, non produit par l'administration mais cité dans un courrier du service en date du 18 février 2014, indiqué que celui-ci n'entendait pas contester les rectifications proposées, mais seulement bénéficier de " la prise en compte des résultats de la vérification de comptabilité de la société Labo Team ", ne permet pas de regarder M. A... C... ou son conseil comme ayant disposé des informations permettant au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors, en outre, que ce courriel était antérieur à la proposition de rectification du 11 avril 2014. Il en va de même de la circonstance que le requérant a produit ces annexes devant le juge de l'impôt.
7. Un tel défaut de motivation entraîne l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A... C..., au titre des années 2010 et 2011, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, les sommes correspondant à des frais de cadeaux à la clientèle et à des frais de réception dont elle a remis en cause le caractère déductible par la société Labo Team au titre des exercices clos par cette société le 30 avril 2010 et le 30 septembre 2011. M. A... C... est, par suite, fondé à demander, à due concurrence, la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur le revenu assignées à son foyer fiscal au titre des années 2010 et 2011, ainsi que la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 à concurrence de l'application par l'administration de la majoration d'assiette de 25 % prévue par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.
8. En revanche, ce même défaut de motivation est sans conséquence sur la régularité des impositions résultant de la remise en cause de la déduction par la société Labo Team de charges sociales non justifiées, dont le montant a été regardé comme distribué à M. A... C... au titre des années 2010 et 2011, ainsi que du rehaussement du revenu foncier du contribuable au titre de l'année 2010, lesquels procèdent de la prise en compte par l'administration d'éléments distincts. M. A... C... ne critique pas la motivation de ces redressements dans les propositions de rectification du 12 décembre 2013 et du 11 avril 2014 ni ne soulève à leur encontre aucun autre moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par M. A... C... de ce que certains frais de cadeaux à la clientèle et frais de réception ont été imposés entre ses mains, en tant que revenus distribués, en méconnaissance du principe d'annualité de l'impôt sur le revenu, ni de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que la requête ne comporte aucun moyen à l'encontre des impositions procédant du rehaussement des revenus fonciers du contribuable au titre de l'année 2010, que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, en tant que celle-ci tendait à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, dans la mesure où celle-ci résulte des réductions en bases précisées au point 7.
Sur les frais relatifs à l'instance :
10. Les conclusions présentées par M. A... C..., tendant à ce que les frais exposés par lui et non compris dans les dépens lui soient remboursés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont, ainsi que le soutient l'administration, irrecevables, faute d'être chiffrées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C..., à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux prononcé par le directeur des finances publiques au titre des années 2010 et 2011, pour un montant respectif de 1 232 euros et 1 462 euros.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvement sociaux assignées au foyer fiscal de M. A... C... au titre des années 2010 et 2011 sont réduites à concurrence de la prise en compte, pour le calcul de leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, des sommes correspondant à des frais de cadeaux à la clientèle et à des frais de réception que l'administration a regardées comme distribuées au profit de M. A... C..., y compris l'application de la majoration d'assiette de 25 % pour le calcul des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011.
Article 3 : Le foyer fiscal de M. A... C... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et celles qui résultent de l'article 2 du présent arrêt, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement n° 1601908 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No19DA00543