Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Manier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la visite au parloir de Mme B... à son conjoint détenu au centre pénitentiaire de Beauvais le 17 novembre 2018, celui-ci a été retrouvé en possession d'un produit stupéfiant. La directrice de ce centre pénitentiaire a, en conséquence, suspendu le permis de visite de Mme B... pour une durée de quatre mois à compter du 17 novembre 2018, par une décision du 3 décembre 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision.
2. Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions.
4. Pour annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais a suspendu le permis de visite de Mme B..., les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de réponse du ministre de la justice, à l'issue du délai fixé par la mise en demeure de produire des observations en défense qui lui avait été adressée le 24 juin 2019, celui-ci devait être réputé avoir admis que les faits reprochés à Mme B..., à savoir le fait d'avoir introduit et procuré à son conjoint un produit stupéfiant, n'étaient pas matériellement établis. Le ministre de la justice soutient que la seule affirmation de Mme B... selon laquelle ce n'était pas elle qui avait fait " entrer " ce produit dans le centre pénitentiaire n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui est établie par les comptes rendus d'incident rédigés par le personnel pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'incident du 17 novembre 2018 établi par le premier surveillant, responsable du secteur parloir, produit pour la première fois en appel, que, le 17 novembre 2018, vers 11 heures 30, lors de la fouille programmée de fin de parloir du détenu visité par Mme B..., celui-ci a été trouvé en possession d'une substance brunâtre, d'un poids de 12 grammes, qui s'est avérée être un produit stupéfiant. Ces faits sont corroborés par un second compte rendu du 17 janvier 2019 établi par un surveillant pénitentiaire. Si Mme B... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle n'était pas à l'origine de l'introduction de cette substance, il ressort toutefois de ces mêmes comptes rendus que le détenu visité par l'intéressée a été emmené directement du parloir à la cabine de fouille, à l'issue de la visite de cette dernière, sans que le détenu ne soit retourné dans sa cellule où cette substance aurait pu potentiellement s'y trouver. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants et en l'absence de tout élément produit par Mme B... de nature à infirmer ces constatations, la matérialité des faits reprochés à cette dernière est établie. Par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais a suspendu le permis de visite de Mme B... pour une durée de quatre mois.
5. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.
6. Les faits survenus lors de la visite, le 17 novembre 2018, de Mme B... à son conjoint, dont la matérialité est, ainsi qu'il a été dit au point 4, établie, sont de nature à troubler le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. En outre, le conjoint de Mme B... a refusé de se soumettre à la fouille prévue, ce qui a notamment nécessité son placement en quartier disciplinaire du fait de son comportement virulent. Dans ces conditions, la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer, le 3 décembre 2018, une mesure de suspension du permis de visite accordé à l'intéressée. Mme B... soutient que la suspension de son droit de visite, pour une durée de quatre mois, va priver, durant cette période, ses quatre enfants A... la possibilité d'entretenir des liens avec leur père. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des faits, la décision de suspension du permis de visite, pour une durée de quatre mois seulement, ne présente pas un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 décembre 2018 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais a suspendu le permis de visite de Mme B... pour une durée de quatre mois, et a demandé le rejet de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803997 du 12 juin 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C... B....
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N°20DA01213