Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2020 et le 28 juillet 2020, la SARL Sweat France, représentée par Me Gamain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à hauteur d'un montant total de 43 651 euros, et de lui accorder la restitution des sommes correspondantes, avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sweat France, qui exerce une activité de vente de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de redressement contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondant à ces suppléments d'imposition. La SARL Sweat France demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) ".
3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou des biens ainsi acquis. La circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire, à elle seule, à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
5. S'agissant de la facture Geant, en date du 1er juillet 2014, d'un montant de 463,33 euros hors taxe pour l'achat d'une barre de son et d'une tour stéréophonique, il résulte des mentions de la réponse aux observations du contribuable du 19 octobre 2016 que seule la taxe sur la valeur ajoutée déductible a fait l'objet d'un rappel. En revanche, aucun rappel d'impôt sur les sociétés n'a été notifié à la SARL Sweat France en ce qui concerne la dépense afférente à cet achat.
6. S'agissant des factures d'achat de matériel et de construction concernant le bâtiment situé rue de la République à Moreuil, l'administration a refusé, après examen de ces factures, de les admettre en déduction au motif que, contrairement à ce qu'avait indiqué oralement la SARL Sweat France au cours des opérations de contrôle, les bureaux de la société n'ont pas été transférés à l'adresse de cet immeuble, qui a été vendu en 2016, et que la société n'a pas été en mesure d'expliquer la destination réelle de ces factures de travaux. De surcroît, l'exercice du droit de communication exercé par l'administration à l'endroit du nouveau propriétaire, a permis de mettre en évidence, photographies à l'appui, qu'aucun aménagement récent n'avait été réalisé, ni aucun bureau construit, alors, en outre, que l'acte notarié établi lors de la vente ne mentionnait qu'un bâtiment à usage industriel avec parking attenant. Si la SARL Sweat France soutient que des travaux ont été effectivement réalisés et produit une attestation établie par l'agent immobilier chargé de l'estimation, cette attestation n'est toutefois pas suffisante en l'espèce pour remettre en cause les éléments avancés par l'administration et, notamment, les constatations résultant des photographies produites au dossier qui montrent clairement l'absence d'exécution de tous travaux d'aménagement de bureaux ou de sanitaires dans les locaux en cause, qui sont restés des locaux industriels. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles ces dépenses, étrangères à la gestion normale de l'entreprise.
7. S'agissant des cotisations de taxe foncière établies au nom des gérants de la SARL Sweat France et relatives à trois immeubles détenus par ces derniers, l'administration a refusé de les admettre en charges déductibles au motif que ces charges étaient sans rapport avec l'activité de la société. Si la société requérante fait valoir que les paiements auxquels elle a ainsi procédé correspondent à une compensation avec des créances détenues par la société sur la SCI La Fontaine, ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la taxe foncière est établie au nom des gérants de la SARL Sweat France et non au nom de la SCI La Fontaine. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles ces dépenses, étrangères à la gestion normale de l'entreprise.
8. S'agissant des frais d'hébergement à Sousse, en Tunisie, facturés par la société Attractif, société de droit tunisien et sous-traitant de la SARL Sweat France, l'administration a refusé de les admettre en charges déductibles au motif qu'aucun contrat liant la SARL Sweat France à la société Regain ne permettait de justifier cette charge. Si la SARL Sweat France soutient que ces dépenses d'hébergement à Sousse ont été exposées dans l'intérêt de la société, elle se borne à de simples allégations tandis que l'administration fait valoir que le bénéficiaire de cette prise en charge était le client de la SARL Sweat France, la société Regain. De surcroît, l'administration a relevé que la période visée par les factures ne correspondait pas à la date du séjour sur place de l'employée de la société Regain, indiquée par cette dernière dans une réponse au droit de communication exercé par l'administration. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cette dépense était étrangère à l'intérêt de la société Sweat France et a refusé de l'admettre en charges déductibles.
9. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) / 3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. / Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les indemnités forfaitaires pour frais professionnels sont déductibles dans la mesure où elles correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et sont justifiées par la nature et l'importance de l'exploitation.
10. S'agissant des frais de déplacement, la SARL Sweat France a inscrit au compte 625 000 " déplacement et réception " des frais de déplacement engagés au profit des gérants de cette société pour un montant de 30 319 euros en 2013 et 31 600 euros en 2014. L'administration a refusé d'admettre ces dépenses en charges déductibles au motif, d'une part, qu'elles ne reposent sur aucun intérêt pour la SARL Sweat France, dont tous les clients sont en France et alors qu'aucun contact n'est organisé en Tunisie et aucune recherche de fournisseur n'y est organisée, et d'autre part, que le montant est excessif au regard des conditions tarifaires locales. La société requérante soutient, d'une part, que ces dépenses correspondent à des allocations forfaitaires pour frais d'emploi attribués aux gérants, d'un montant de 70 euros par jour, lors de leurs déplacements en Tunisie à l'occasion de la visite des fournisseurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces charges n'ont pas été comptabilisées comme allocation forfaitaire pour frais d'emploi mais comme remboursement de frais des gérants et qu'aucune justification n'a été produite par l'entreprise à l'appui de ces remboursements de frais. En outre, la SARL Sweat France ne produit aucun élément de nature à justifier l'intérêt qu'elle aurait à verser à ses gérants ces allocations forfaitaires pour frais d'emploi alors que ces derniers résident habituellement en Tunisie, que les relations avec les fournisseurs sont pris en charge par la société Attractif et que la société requérante comptabilise déjà en charges de nombreux frais liés aux déplacements en Tunisie de ses gérants, notamment des frais de restaurant, de téléphone et de mission. La preuve n'est dès lors pas apportée par la société requérante que ces allocations forfaitaires pour frais d'emploi ne font pas double emploi avec les remboursements de frais, alors que les dispositions précitées du 3 du 1. de l'article 39 du code général des impôts conditionnent le versement d'allocations forfaitaires pour frais de représentation et de déplacement à des dirigeants ou cadres à la condition que, parmi ces charges, ne figurent pas déjà des frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Enfin, si la société requérante soutient que ces dépenses ont le caractère d'indemnités de grand déplacement, telles que prévues dans la doctrine référencée BOI-RSA-CHAMP 20-50-10-20 n°40 et suivants, elle ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine dès lors que celle-ci concerne les revenus salariaux et non les charges déductibles de l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " L'article 206 de la même annexe prévoit que : " (...) IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / (...) ".
12. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture Geant, en date du 1er juillet 2015, il n'est pas contesté que le matériel acquis a été refacturé hors taxe à la société Attractif, située en Tunisie. Contrairement à ce que soutient l'administration, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, le coefficient d'admission ne peut être regardé en l'espèce comme étant nul dès lors que ce matériel a été refacturé à une entreprise tierce et n'est donc pas utilisé par la SARL Sweat France. Or, la refacturation par cette dernière d'un bien acheté à une autre société ne peut être regardée comme totalement étrangère à l'activité de la SARL Sweat France. En effet, cette dépense encourue par la société requérante pour l'achat de ce matériel revendu ensuite peut être rattachée à son activité économique en tant qu'assujetti. Cette dépense se rapporte donc à une opération imposable dès lors que les dispositions du c) du V de l'article 271 du code général des impôts ouvrent droit à déduction des opérations exonérées en application, notamment, des dispositions de l'article 262 du code général des impôts, d'exportation de biens à l'extérieur de l'Union européenne. Par suite, c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture. La société requérante est donc fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée y afférent.
13. S'agissant des dépenses concernant le bâtiment situé rue de la République à Moreuil, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été déjà dit au point 6, que ces dépenses auraient été utilisées pour une opération imposable ou, à tout le moins, au titre des frais généraux de l'entreprise. Dès lors, le coefficient d'admission étant nul, le coefficient de déduction est également nul et c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures correspondantes.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
15. S'agissant des factures d'achat de matériel et de construction, en relevant que ces achats n'avaient pas servi à créer des bureaux dans le bâtiment situé à Moreuil et que la société n'avait fourni aucun élément probant quant à leur utilisation, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée, qui a été celle de la SARL Sweat France, d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
16. S'agissant des frais de participation à l'hébergement en Tunisie d'une salariée de la société Regain, en faisant valoir que la société requérante ne dispose d'aucun document juridique justifiant l'intérêt de cette dépense pour elle dans le cadre de ses relations commerciales avec la société Regain et que les factures de la société Attractif concernent une période de quatorze mois après le retour en France de la personne hébergée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de la SARL Sweat France, d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
17. S'agissant de la prise en charge de la taxe foncière établie pour des immeubles appartenant aux gérants, en relevant que la prise en charge de cette dépense était sans lien avec l'activité de la société et correspondait à une dépense personnelle des gérants de la SARL Sweat France, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de la SARL Sweat France, d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
18. S'agissant des charges non justifiées concernant des frais de déplacement servis aux gérants de la SARL Sweat France, en faisant valoir que la prise en charge par la société de ces dépenses avait permis aux gérants de bénéficier d'avantages pécuniaires sous couvert de remboursements de frais ou d'indemnités de grand déplacement alors que ceux-ci résident sur place, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de la SARL Sweat France, d'éluder le paiement de l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
19. Enfin, la SARL Sweat France n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n°30 selon laquelle " S'agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, il appartient au service de réunir tous éléments d'information ou d'appréciation utiles en vue d'établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a donc été commise sciemment ", dès lors que ces énonciations ne font pas une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance pour l'essentiel, les conclusions de la SARL Sweat France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La SARL Sweat France est déchargée, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la facture Geant du 1er juillet 2015.
Article 2 : Le jugement n°1703485 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sweat France est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sweat France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°20DA00257 2