Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un ressortissant étranger se disant M. A... C..., ressortissant malien né le 18 juin 2001 à Bamako, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 avril 2017. Alors regardé comme étant mineur, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Le 28 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que l'état civil de l'intéressé ne pouvait être tenu pour établi et qu'il ne pouvait prétendre à une admission au séjour sur le fondement sollicité, faute de justifier avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans au plus et eu égard aux liens conservés par l'intéressé avec ses proches, demeurés dans son pays d'origine. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. C..., a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause.
4. Pour refuser de délivrer à l'étranger, se disant M. C..., le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime a, selon les motifs mêmes de l'arrêté du 6 août 2020, retenu notamment que l'acte de naissance et le jugement supplétif, que l'intéressé avait produits à l'administration pour compléter sa demande de titre de séjour, avaient fait l'objet d'une analyse documentaire par le service compétent de la direction interdépartementale de la police aux frontières, qui avait émis un avis défavorable à ce que ces documents soient pris en compte comme probants, et que la carte consulaire qui lui avait été délivrée au vu de ces deux documents devait également être écartée, de même que le passeport en sa possession, qui n'avait pas la nature d'un document d'état civil, de sorte que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant justifié de son identité, cette situation faisant obstacle à ce qu'il soit admis au séjour.
5. Il ressort des deux rapports d'analyse technique établis le 29 juillet 2019 pour rendre compte au préfet de la Seine-Maritime des résultats de l'analyse documentaire mentionnée au point précédent, lequel document complète le rapport simplifié du 14 février 2019 produit devant les premiers juges, que le service, au terme d'un examen approfondi de l'acte de naissance et du jugement supplétif qui lui étaient soumis, a constaté que le papier utilisé pour établir l'acte de naissance était dépourvu des garanties de sécurisation requises, à savoir qu'il ne comportait aucun filigrane, ni aucune mention seulement visible sous exposition aux rayons ultra-violets. Le service a relevé, en outre, que la numérotation de cet acte n'était pas apposée en typographie, à l'instar des documents authentiques, mais par un autre procédé, et que cet acte avait été édité au moyen d'une imprimante à laser, et non d'une machine offset, comme doivent l'être les documents d'état civil, certaines mentions étant même manuscrites, en méconnaissance du formalisme applicable à de tels actes. Au vu de ces constats, le service a indiqué au préfet que l'acte de naissance qui lui avait été présenté était contrefait. S'agissant du jugement supplétif, le service relève que cet acte comporte, en son dispositif, une erreur, puisqu'il mentionne l'expression " distinct de Bamako ", au lieu de " district de Bamako ". En outre, le service relève que, selon ses mentions, ce jugement, rendu le 6 février 2017, aurait fait l'objet d'une transcription dès le 8 février suivant au registre d'état civil, en méconnaissance du délai d'appel de quinze jours ouvert aux parties intéressées par l'article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien. Au vu de ces constats, auxquels il ajoute que ce jugement fait référence à un acte de naissance contrefait, le service a émis un avis défavorable à ce que ce jugement soit regardé comme probant. Compte-tenu des éléments d'analyse précis qui lui ont ainsi été communiqués par le service, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer que les documents d'état civil dont l'étranger, se disant M. C..., s'était prévalu au soutien de sa demande de titre de séjour, à savoir un acte de naissance qui s'est avéré contrefait et un jugement faisant référence à cet acte et ne présentant pas lui-même de garanties suffisantes d'authenticité, ne pouvaient justifier de l'identité de l'intéressé, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le fait qu'il lui ait délivré, pour l'exécution du jugement attaqué, un titre de séjour. Le préfet était également fondé à écarter la carte d'identité consulaire délivrée au vu de ces documents, de même que le passeport en possession de l'intéressé, qui est un document de voyage insusceptible de permettre à son bénéficiaire de justifier de son identité. Le motif ainsi retenu par le préfet de la Seine-Maritime, tiré de ce que l'identité du demandeur n'était pas établie, suffisait à justifier légalement le refus de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit nécessaire à cette autorité, qui était même tenue de procéder à ce refus, de se livrer, en tenant compte des autres éléments qui la caractérisent, à une appréciation de la situation d'ensemble de l'étranger au regard de ces dispositions. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, pour annuler l'arrêté contesté, estimé que la décision refusant de délivrer, à l'intéressé, le titre de séjour qu'il sollicitait était entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'étranger, se disant M. C..., tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, les moyens de légalité externe soulevés par l'intéressé, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de titre de séjour, de son insuffisante motivation et de l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour, doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'absence d'authenticité des documents d'état civil produits par M. C... suffisait, à elle seule, à justifier le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et que le préfet s'est livré à un examen approfondi de ces documents. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen suffisamment approfondi de la demande formée par l'intéressé ne peut qu'être écarté.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et au point 5, la circonstance que les motifs de l'arrêté contesté comporteraient des erreurs en ce qui concerne certains des faits caractérisant la situation de M. C..., s'agissant de la date de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, de la nature des liens entretenus par lui avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, de l'absence d'interruption de sa formation ou des ressources dont il dispose, demeure sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. Dès lors qu'il est constant que la demande de titre de séjour de M. C... a été formée par lui sur le seul fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui des dispositions du 7° du même article, ni davantage sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, et qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime aurait examiné d'office si un titre de séjour pouvait être délivré à l'intéressé au regard de ces dispositions, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions.
11. M. C..., entré en France, selon ses déclarations, le 11 avril 2017, fait valoir qu'il a une bonne maîtrise de la langue française et qu'il a fait preuve de sérieux dans le suivi d'une formation professionnelle lui ouvrant de solides perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire, sans enfant. En outre, le requérant, qui n'a d'ailleurs apporté aucune précision quant aux liens qu'il aurait tissés sur le territoire français, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que son frère. Enfin, si M. C... fait valoir qu'il était inscrit à l'institut de formation d'apprentis (IFA) Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan au titre des années 2018/2019 et 2019/2020 dans une formation le préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en cuisine, au sein de laquelle son investissement a été remarqué, y compris dans le cadre d'un stage en entreprise, la décision de refus de titre de séjour ne peut, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France, être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et nonobstant les perspectives d'insertion professionnelle dont l'intéressé se prévaut, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Par un arrêté du 13 mars 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme B... D..., attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation aux fins de signer, notamment, les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français manque en fait.
13. Si, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français doit être motivée, ces dispositions n'imposent pas qu'elle le soit de façon spécifique lorsqu'elle est adossée à un refus de séjour. Or, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à un titre de séjour à M. C..., tirées, après citation du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'état civil de l'intéressé ne pouvait être tenu pour établi et de ce qu'il ne pouvait prétendre à une admission au séjour sur ce fondement, faute, notamment, de justifier avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans au plus. En outre, ces motifs révèlent que le préfet a examiné l'atteinte portée par sa décision sur la vie privée et familiale de l'intéressé, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de titre de séjour étant en conséquence suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être tenue comme telle.
14. M. C... a sollicité son admission au séjour en tant que jeune majeur précédemment confié à l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'édiction de l'arrêté lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
15. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 11, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de titre de séjour n'est pas fondé.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de l'intéressé doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. La délégation de signature, mentionnée au point 12, habilite Mme D..., cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, à signer, au nom du préfet, les décisions fixant le pays à destination duquel les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sont susceptibles d'être reconduits d'office. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office doit être écarté comme manquant en fait.
18. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent la nationalité dont s'était prévalu M. C..., visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reproduisent les dispositions du I de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays de destination de cette mesure. Ces mentions doivent être regardées comme constituant, pour la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office, une motivation suffisante.
19. Pour les motifs énoncés au point 14, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office aurait été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de l'intéressé doivent, en tout état de cause, être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, par les éléments nouveaux dont il se prévaut en appel, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 6 août 2020, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que les conclusions qu'il présente en appel sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003505 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'étranger, se disant M. C..., devant le tribunal administratif de Rouen, de même que les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'à l'étranger, se disant M. C..., et à Me Leroy.
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No21DA00114