Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme B..., une ressortissante algérienne, qui conteste un jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour. Mme B... a invoqué notamment les raisons médicales liées à l'état de santé de sa fille, nécessitant une prise en charge spécifique. La cour a confirmé l'arrêté préfectoral et le jugement du tribunal administratif, considérant que le préfet n'avait pas fait d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour, et n'avait pas porté atteinte à la vie familiale de Mme B...
Arguments pertinents
1. Refus d'Application des Dispositions Spécifiques : Mme B... se prévalait des dispositions de l'article L. 311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour pour les parents d'enfants ayant des besoins médicaux spécifiques. Cependant, la cour a constaté que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens sous l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La cour a déclaré : « cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise le séjour d'un ressortissant algérien pour l'accompagnement d'un enfant malade. »
2. État de Santé de l’Enfant : La cour a reconnu que la fille de Mme B..., C..., souffre de pathologies nécessitant un suivi médical. Toutefois, elle a conclu que les soins disponibles en France, consistant en kinésithérapie et orthophonie, pouvaient également être continués en Algérie, ce qui a conduit à rejeter l'argument de l'irrecevabilité de la prise en charge médicale. Comme relevé dans la décision, « il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins prodigués à cet enfant en France [...] ne pourraient être poursuivis efficacement en Algérie. »
3. Atteinte à la Vie Familiale : La cour a considéré que le refus de titre de séjour n’entraînait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Mme B... n'avait pas d'attaches familiales en France autres que celles liées à son époux, soumis à une mesure d'éloignement. La cour a ainsi déterminé que le préfet n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, affirmant que : « le préfet [...] n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie familiale une atteinte disproportionnée. »
Interprétations et citations légales
1. Application de l'Accord Franco-Algérien : La cour a précisé que la situation des ressortissants algériens en France est régulée par l'accord franco-algérien, ce qui implique que les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'appliquent pas directement. Cela a été dégagé à partir d'une interprétation des articles de cet accord, qui fixent des conditions spécifiques pour l'entrée et le séjour des ressortissants algériens.
2. Références Légales :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 311-12 : Cet article stipule que les parents d'enfants mineurs peuvent obtenir un titre de séjour, sauf pour ceux dont la situation est régie par des stipulations spécifiques d'accords bilatéraux, comme l'accord franco-algérien.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Ce texte protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais la cour a estimé que l'atteinte potentielle à ce droit n'était pas disproportionnée dans le cadre de la décision du préfet.
En résumant, la cour d'appel a validé la décision préfectorale en considérant que les arguments de Mme B... recueillaient une attention insuffisante aux dispositions légales en vigueur et ne démontraient pas une atteinte injustifiée à ses droits ou à ceux de sa famille.