Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 952-3 ;
- le code de la recherche, notamment son article L. 112-1 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme AM... et vingt autres enseignants-chercheurs demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note n° 2018-081 du 7 mai 2018, adressée aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche sous couvert des recteurs d'académie, par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rappelé le cadre juridique applicable aux enseignants-chercheurs en cas de grève et d'absence de service fait.
2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : " Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel (...) ". Aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'éducation : " Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. / Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 718-5 du même code : " Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'application, au sein des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, des mesures nécessaires en vue de recenser le service fait, en cas de grève dans la fonction publique, par les agents de ces établissements, au nombre desquels figurent les enseignants-chercheurs, afin notamment de procéder aux retenues sur la rémunération des agents qui n'ont pas accompli leur service, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, au titre de l'exercice seul ou conjoint de ses pouvoirs de tutelle sur les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, est compétent pour rappeler le cadre juridique applicable à l'exercice du droit de grève par les enseignants-chercheurs, lequel implique notamment la mise en place, en cas de préavis de grève, d'un dispositif permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la note attaquée que celle-ci se borne à rappeler que lorsqu'un préavis de grève a été déposé, le recensement des agents ayant cessé le travail incombe à l'administration, de façon à ce que celle-ci applique une retenue sur le salaire des agents concernés pour absence de service fait, et qu'il relève ainsi de la responsabilité des présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur, lorsque des préavis de grève leur sont communiqués, de " mettre en place un dispositif permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait qui soit le plus adapté à la situation et à l'organisation interne de [leur] établissement ". La note rappelle également que l'absence de service fait par les enseignants-chercheurs qui exercent leur droit de grève, " pour chacune des missions pour lesquelles l'absence du service fait peut être constatée ", se traduit par une retenue sur salaire, préalablement à laquelle les intéressés doivent, " préalablement à la retenue, être mis en mesure de produire une justification éventuelle de l'absence constatée ". Elle rappelle enfin que, pour l'ensemble des fonctionnaires, au nombre desquels figurent les enseignants-chercheurs, l'absence de service fait, si elle n'est pas couverte par un préavis de grève et n'est pas justifiée, constitue un manquement aux obligations statutaires susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à l'engagement d'une procédure disciplinaire par l'administration. Il résulte de ces éléments et de ce qui a été dit au point 2 qu'en rappelant ces règles, la ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche n'a pas méconnu les prérogatives des présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur dans l'organisation des services placés sous leur autorité.
4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs " participent aux jurys d'examen et de concours ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents ". Il ressort des termes mêmes de la note attaquée que " les obligations de service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur impliquent (...) la participation aux heures d'enseignement inscrites dans les tableaux de service et selon les emplois du temps prévus, (...) la surveillance et la correction des épreuves d'examen ainsi que la participation aux délibérations de jurys, de même que la transcription des notes " et que " [l'absence de service fait] peut être constatée lorsqu'elle porte sur des activités programmées de façon calendaire, notamment celles exercées en présentiel (cours, TP, TD, surveillance examens, auditions, etc.) et dont le calendrier prévu coïncide avec une période couverte par un préavis de grève ". Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette note n'a ni pour objet, ni pour effet d'ajouter des charges et missions nouvelles pour les enseignants-chercheurs par rapport à celles définies par le décret du 6 juin 1984.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-6-2 du code de l'éducation : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 712-29 du code de l'éducation : " Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 (...) ". Il suit de là qu'en se bornant à rappeler qu'en cas d'entrave à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur, " de tels manquements à la déontologie des fonctionnaires doivent conduire [les présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche], dès lors que les faits seraient suffisamment graves et caractérisés, à saisir la section disciplinaire de l'établissement afin que la sanction appropriée puisse être prononcée ", la note n'a pas fixé de nouvelles règles relatives à la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
6. Aux termes de l'article L. 2512-5 - ancien article L. 521-6 - du code du travail : " (...) l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille (...) ". Pour l'application de ces dispositions législatives, ainsi qu'il a été dit au point 2, il appartient aux présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche de mettre en place un dispositif adapté, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait par les enseignants-chercheurs, pendant la période concernée par un préavis de grève, de façon à calculer sur cette base le montant des rémunérations dues, tout en laissant ouverte aux intéressés la possibilité, en cas de contestation, d'établir par tout moyen de preuve approprié, qu'ils ont effectivement accompli le service ouvrant droit à rémunération. Par suite, le moyen tiré de ce que la note attaquée, en ce qu'elle permet à l'administration de demander aux enseignants-chercheurs de déclarer leur service pendant la période couverte par un préavis de grève et ainsi de recenser les enseignants-chercheurs grévistes, porterait une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit de grève au regard des spécificités tenant aux missions et aux modalités de service des enseignants-chercheurs invoquées par les requérants, doit être écarté.
7. Il résulte des points 3 et 6 que, contrairement aux allégations des requérants, le dispositif par lequel les présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'assurent, en cas de grève, de l'effectivité du service fait par les enseignants-chercheurs, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la situation et à l'organisation interne de chaque établissement, n'a ni pour objet, ni pour effet de recueillir des informations précises sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs. Il ne ressort pas non plus des termes de la note attaquée que le fait, pour un enseignant-chercheur, de se déclarer gréviste, caractériserait l'existence d'une faute de nature à susciter l'engagement d'une procédure disciplinaire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la note attaquée porterait atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs et à leur liberté d'expression.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note attaquée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme AM... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AI... AM..., représentante désignée pour l'ensemble des requérants, et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.