Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation de M. D... contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui avait rejeté son appel suite à la remise en cause par l'administration fiscale d'un abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée lors de la cession de titres de la Société montjovienne d'exploitation commerciale. L'administration avait contesté la conformité à la loi fiscale d'une telle demande, au motif que M. D... ne détenait pas 25 % des droits dans la société pendant les cinq années précédant la cession. La cour administrative d'appel a considéré que M. D... ne pouvait pas se prévaloir des parts détenues par son épouse, en raison de la date de leur mariage.
Arguments pertinents
1. Non reconnaissance des parts de l'épouse : L'arrêt souligne que, selon l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les parts détenues par le concubin notoire ne sont pas prises en compte. M. D... ne détenait que 15 % des parts et son mariage avec Mme C... ne datant que de 2008, il ne pouvait pas inclure les parts de son épouse dans le calcul de détention minimale.
- « [...] en jugeant [...] que M. D... ne pouvait se prévaloir de la détention des parts de cette dernière [...] la cour, dont l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit. »
2. Interprétation des instructions administratives : En ce qui concerne l'application des instructions fiscales par l'administration, la cour a relevé que l'instruction administrative invoquée ne contenait pas d'interprétation différente de la loi fiscale applicable. Ce motif a été jugé suffisant pour justifier le rejet des conclusions de M. D....
- « [...] l'instruction administrative [...] ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été énoncée [...] »
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 150-0 D ter : Ce texte précise les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention. La cour a appliqué les dispositions de manière stricte, soulignant que seule la détention personnelle ou par l'intermédiaire des relations familiales proches est prise en compte.
- « [...] les titres détenus par le concubin notoire ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la condition prévue au b) du 2° du I de l'article 150-0 D ter [...] »
- Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A : Cet article stipule que lorsque le redevable applique un texte fiscal selon une interprétation administrative, celle-ci doit être respectée si elle n'a pas été rapportée. La cour a constaté que l'instruction invoquée ne compromettait pas la position de l'administration.
- « [...] l'administration ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente [...] »
En conclusion, la cour a rejeté le pourvoi de M. D..., considérant que les arguments avancés ne fondaient pas une remise en cause de l'arrêt de la cour d'appel, et que les frais exposés ne sont pas remboursables.