Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2017, le 29 mars 2018 et le 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A... et par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 84 236 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, notamment, son article 16 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité de maroquinerie qu'il exerce sous le régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts. Après avoir obtenu de l'autorité judiciaire des documents relatifs à cette activité ainsi qu'aux recettes retirées de la vente, non déclarée, de produits contrefaits, l'administration a assigné à M. C..., à l'issue des opérations de contrôle, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et, sur le fondement des dispositions du c. de l'article 1729 du code général des impôts, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses. Par un jugement du 8 juin 2017, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition et des pénalités mises à sa charge, à hauteur de la somme de 84 236 euros.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ". L'article L. 82 C du livre des procédures fiscales dispose : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 101 du même livre : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ". Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que les redressements portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de M. C... procèdent des renseignements recueillis par l'administration auprès de l'autorité judiciaire. Si, comme le requérant le fait valoir, en des termes très généraux, le bien-fondé de l'imposition en litige est conditionné à la régularité de l'obtention, par l'autorité judiciaire, des pièces et documents dont l'administration s'est prévalue pour établir ces redressements, le juge de l'impôt n'est, toutefois, pas tenu, en dehors du cas, dont il n'est pas allégué qu'il serait celui de l'espèce, où ces éléments sont issus de visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les poursuites engagées contre le contribuable. Par suite, et alors même que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer l'administration ne seraient pas définitivement établis par le juge pénal, il n'y a pas lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer.
4. En deuxième lieu, la circonstance que, selon les énonciations de la proposition de rectification du 10 décembre 2013, l'administration aurait mentionné l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales dans la demande de communication qu'elle a adressée au juge d'instruction, n'est pas, en elle-même, de nature à vicier la procédure d'imposition, dès lors que, si cet article, qui ne concerne que les demandes faites au ministère public, était, comme le soutient à bon droit le requérant, inapplicable, il appartenait au juge d'instruction d'apprécier souverainement si les renseignements ou les pièces qu'il détenait étaient de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt et, dans l'affirmative, de les communiquer à l'administration en application de l'obligation issue de l'article L. 101 de ce livre, dont la mise en oeuvre n'est soumise à aucune formalité particulière et n'est pas, notamment, subordonnée au dépôt préalable d'une demande par l'administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée, pour établir l'imposition en litige, sur des éléments du dossier pénal de M. C... autres que les procès-verbaux de comparution et les documents de nature comptable recueillis auprès du juge d'instruction, comme il est indiqué dans la proposition de rectification du 10 décembre 2013. Par suite, M. C..., qui ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des documents et pièces mentionnés dans cette proposition de rectification avant la mise en recouvrement du supplément d'imposition en litige, n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en ne l'informant pas des démarches qu'elle avait précédemment entreprises sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales auprès du procureur du parquet de Paris afin de consulter et prendre en copie les pièces de ce dossier pénal, l'aurait privé de la garantie offerte par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...). "
8. En premier lieu, en faisant valoir, sans être contredite, que M. C... tenait une comptabilité occulte et qu'il n'a pas fait figurer, dans la déclaration de revenus qu'il a déposée au titre de l'année 2010, l'intégralité des recettes tirées de son activité commerciale, l'administration établit que l'intéressé s'est livré, ce faisant, à des manoeuvres frauduleuses affectant l'établissement de l'impôt et justifiant, ainsi, l'application des pénalités prévues par les dispositions du c. de l'article 1729 du code général des impôts.
9. En second lieu, si M. C..., placé sous le régime des micro-entreprises, n'a pas déposé de déclaration spécifique de bénéfices industriels et commerciaux, il a, toutefois, souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2010 faisant apparaître des recettes retirées de son activité de maroquinerie. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir des éléments du point 94 de l'instruction du 19 février 2007 13 N 1 07, selon lesquels les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas applicables à un contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration, qui, en tout état de cause, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA01543