Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-camerounais, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 20 août 1978, est entré régulièrement sur le territoire français le 4 août 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. S'étant maintenu en France au-delà de la durée de validité de ce visa, il a déposé, le 14 juin 2017, auprès du préfet du Nord, une demande de régularisation de sa situation administrative, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, en faisant état des attaches personnelles et familiales dont il disposait en France. Par un arrêté du 29 juin 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. M. A... n'avançant aucun élément nouveau au soutien de son moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté auraient été prises par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, énoncés au point 4 du jugement attaqué, retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
4. M. A..., qui est entré régulièrement sur le territoire français le 4 août 2011, se prévaut de son mariage, célébré le 20 août 2016 en France, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 mai 2025. Il ajoute qu'il vivait maritalement, avant ce mariage, avec l'intéressée depuis le mois de juin 2012 et qu'un enfant est né en France, le 26 juillet 2013, de leur union et y est scolarisé. Il soutient, en outre, qu'il veille à l'éducation de la fille, née le 19 août 2011 d'une précédente union de son épouse, et également scolarisée en France et précise que son épouse était, à la date de l'arrêté contesté, enceinte d'un enfant dont il a reconnu la paternité le 6 septembre 2018 et qui est né à une date également postérieure à l'arrêté contesté. Toutefois, le mariage dont se prévaut M. A... présentait, à la date de cet arrêté, un caractère relativement récent, puisqu'il avait été célébré moins de deux ans auparavant. En outre, les déclarations de l'intéressé afférentes à l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce mariage avec son épouse ne sont corroborées que par deux pièces mentionnant une adresse commune, à savoir des relevés de compte bancaire établis au titre des mois de décembre 2013 et mars 2014. Les pièces du dossier révèlent d'ailleurs que M. A... a quitté à plusieurs reprises le territoire français, puisque l'intéressé s'est vu délivrer, le 21 août 2015, un visa Schengen de court séjour par les autorités consulaires allemandes à Yaoundé, au Cameroun, tandis que les deux relevés de compte bancaire précédemment mentionnés font état d'un paiement effectué par carte bancaire le 13 décembre 2013 au Canada, ainsi que des retraits d'espèces opérés les 17 et 25 mars 2014 au Tchad. Sur ce point, l'attestation établie le 10 octobre 2018, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté attaqué, par un chargé d'enseignement à l'université de Göteborg (Suède), selon laquelle M. A... lui aurait prêté sa carte bancaire à l'occasion d'un séjour effectué au Tchad dans le cadre de travaux de recherches communs intéressant la dynamique de l'exploitation pétrolière dans ce pays, même rapprochée d'un article cosigné publié dans un journal d'affaires sud-africain, ne saurait suffire à établir que M. A... ne serait pas l'auteur de ces retraits. Par ailleurs, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches au Cameroun, où réside son père et où il indique avoir habituellement vécu jusqu'en 2007, soit jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, en dépit d'un niveau d'études lui ayant permis d'obtenir, au Cameroun puis en Afrique du Sud, des diplômes lui conférant, selon les pièces versées par l'intéressé au dossier, un niveau équivalent à un master II en anthropologie, M. A..., outre la participation à une conférence organisée le 10 juillet 2011 à Lyon et une invitation à travailler, au cours des mois de septembre et octobre 2015, à la préparation d'une thèse auprès de l'université de sociologie Martin-Luther de Halle-Wintenberg (Allemagne), ne fait état d'aucun projet professionnel précis en France, ni d'une intégration notable dans la société française, que la seule création d'une association culturelle à destination des populations anglophones d'origine camerounaise et la dispense de cours d'anglais dans ce cadre ne peuvent suffire à justifier. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions, en majeure partie irrégulière, du séjour de M. A... en France, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituaient d'ailleurs pas le fondement de sa demande, alors au surplus que M. A... est dans une situation lui permettant de prétendre au regroupement familial, quand bien même son épouse n'aurait pas disposé de ressources suffisantes à la date de l'arrêté contesté, ce qui ne lie d'ailleurs pas l'autorité préfectorale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A....
5. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie, d'une part, du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions, d'autre part, de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4, d'une part, que M. A... n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'étant entré en France le 4 août 2011, il ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans au 29 juin 2018, date de cet arrêté. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de refuser de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, en ce qui concerne la possibilité pour M. A... de prétendre au regroupement familial et compte-tenu du fait que, pour se soumettre à cette procédure, M. A... ne serait pas contraint de demeurer durablement éloigné de ses enfants, le préfet du Nord, en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé, n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants, ni n'a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. A... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.
9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, il n'est pas établi que le préfet du Nord, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. A... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité ou son intégrité, en cas de retour au Cameroun, eu égard à son appartenance à la communauté anglophone de ce pays et aux liens qui lui sont imputés avec le Conseil National du Cameroun Méridional (SCNC). Il ajoute que plusieurs sources témoignent des faits que les membres de cette organisation sont régulièrement l'objet d'arrestations arbitraires, à l'occasion desquelles les forces de police font preuve d'une violence excessive, puis de détentions prolongées à raison de leurs seules opinions politiques. Toutefois, par cette seule référence à la situation générale régnant au Cameroun, M. A... n'établit pas qu'il encourrait, actuellement et à titre personnel, des risques avérés pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en désignant le Cameroun comme le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que, pour prendre cette décision, cette autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA01104