Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 décembre 1967, est entrée en France au mois de mai 2010, selon les déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, elle s'est vu délivrer, de 2012 à 2017, des cartes de séjour temporaire pour suivre les soins requis par son état de santé. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A..., a énoncé de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée au vu, notamment, de l'avis rendu, dans les limites du secret médical, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'elle a été privée de la garantie tenant à ce que l'autorité préfectorale se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour au vu d'un avis rendu dans le cadre d'une délibération, à caractère collégial, du collège de médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle fait valoir, à ce titre, les discordances entre l'avis produit à l'instance par le préfet de l'Eure, daté du 5 septembre 2017, et celui dont elle a obtenu communication directement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui porte la date du 19 septembre 2017. Toutefois, ces deux documents, versés au dossier, concordent sur la teneur de l'avis rendu, qui porte sans ambiguïté sur la situation de Mme A..., sur la procédure préparatoire à son adoption ainsi que sur l'identité des trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui l'ont émis. En outre, ces documents indiquent chacun que l'avis est rendu par le collège de médecins " après en avoir délibéré ". Dès lors, ni la circonstance, certes regrettable, que ces pièces comportent des dates différentes, ni celle, à la supposer établie, que les signatures de médecins qui y sont portées seraient issues d'une numérisation de leur signature originale, ne sont de nature à établir que l'avis rendu sur la situation de Mme A..., sur lequel le préfet de l'Eure s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, ne serait pas issu d'une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis, rendu le 19 septembre 2017, sur le rapport d'un quatrième médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas délibéré sur son adoption, comme il résulte de l'attestation non contredite de la directrice territoriale de l'Office versée au dossier, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de l'Eure s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné au point 3 du présent arrêt, dont il résulte que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, établis par le psychiatre qui assure le suivi médical de Mme A..., et qui font état, de manière insuffisamment circonstanciée, d'un " risque de décompensation d'une exceptionnelle gravité " en cas d'arrêt du traitement et les prescriptions de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs qu'elle produit au dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le rapport médical soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui décrit les pathologies de nature psychiatrique dont souffre Mme A..., les modalités de leur prise en charge et leur perspective thérapeutique serait, alors que la requérante n'a pas produit à l'instance les éléments médicaux dont elle s'est prévalue pour l'instruction de sa demande, entaché d'inexactitudes ou d'incomplétudes de nature à faire obstacle à ce que le collège de médecins se prononce utilement sur l'état de santé de l'intéressée. Dès lors, la requérante, qui ne peut, dans ces conditions, utilement se prévaloir de difficultés à accéder en République démocratique du Congo au traitement approprié à son état de santé, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est célibataire et ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée d'une intensité particulière en France, n'établit pas être isolée en République démocratique du Congo où résident ses cinq enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A..., l'arrêté du 15 novembre 2018 du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas entaché d'irrégularité. Par ailleurs, la situation de Mme A..., au regard des effets de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, ces moyens, en ce qu'ils sont soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que Mme A... ne peut exciper que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. En quatrième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement du territoire français emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à la requérante de quitter le territoire français, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de Mme A... et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Eure, qui a d'ailleurs visé les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'était pas tenu de rappeler, dans son arrêté, les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de cette décision.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 11 du présent arrêt que Mme A... ne peut exciper que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, Mme A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européenne et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure, en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo, pays dont de Mme A... est ressortissante, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°19DA01657