Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2020 et le 11 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2019 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé, le 24 janvier 1994 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante camerounaise née le 22 mars 1994 à Sangmélima (Cameroun), est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2013. Elle s'est vu délivrer peu après une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de mère d'un enfant français. Ce titre a été renouvelé à plusieurs reprises. Par un arrêté du 9 octobre 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de résident et de lui accorder un autre renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté du 9 octobre 2019 de la préfète de la Somme, pris en l'ensemble des décisions qu'il comporte, et qu'il a précisé, s'agissant de la décision afférente au délai de départ volontaire, que Mme C..., qui s'était vu accorder un délai de trente jours pour déférer volontairement à l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet, n'était, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé sur ce point. Il résulte de ces motifs que les premiers juges se sont ainsi prononcés sur le moyen, soulevé par Mme C..., tiré de l'insuffisante motivation de la décision, contenue dans l'arrêté contesté, par laquelle la préfète de la Somme s'est prononcée quant au délai imparti à l'intéressée pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son égard, en écartant celui-ci comme inopérant. Ainsi et quelle que soit la pertinence de la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif, le jugement attaqué ne peut être regardé comme ayant omis d'apporter une réponse à ce moyen.
3. Il ressort des motifs énoncés au point 13 de ce jugement que les premiers juges ont également apporté une réponse au moyen tiré par Mme C... de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il ressort des motifs énoncés aux points 6 et 7 du même jugement qu'après avoir exposé les éléments principaux caractérisant la situation familiale de Mme C..., les premiers juges ont relevé, en particulier, que cette dernière ne justifiait pas d'une contribution effective du père de deux de ses enfants à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci et qu'elle ne justifiait pas davantage de motifs faisant obstacle, eu égard à l'âge de ses trois enfants, à ce que ceux-ci l'accompagnent au Cameroun, où l'intéressée a conservé des attaches familiales, ni qu'ils y soient scolarisés. En exposant ces éléments qui ont fondé leur appréciation, les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Somme aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ont, ensuite, également examiné, dans des termes suffisants, la légalité de ces décisions au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la requérante invoquait la méconnaissance. Il suit de là que le jugement attaqué ne peut être regardé comme ayant insuffisamment motivé la réponse apportée à ces moyens.
5. Enfin, une contradiction entre les motifs d'un même jugement affecte seulement le bien-fondé du raisonnement tenu par le tribunal administratif mais demeure sans incidence sur la régularité de ce jugement. Il suit de là que Mme C... ne critique pas utilement la régularité du jugement dont elle a relevé appel en faisant état d'une telle contradiction.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
6. Il ressort des motifs de l'arrêté du 9 octobre 2019 de la préfète de la Somme que ceux-ci énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. En outre, dès lors qu'il n'est pas allégué que Mme C... aurait demandé à la préfète de la Somme, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, le bénéfice d'un délai supérieur à trente jours pour déférer volontairement à la mesure d'éloignement prononcée par cet arrêté, les motifs de celui-ci n'avaient pas à expliciter les raisons pour lesquelles le délai de trente jours, qui est le délai de droit commun prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait lui être imparti pour ce faire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, serait insuffisamment motivé doit être écarté.
7. D'une part, aux termes de l'article 11 de la convention, en date du 24 janvier 1994, entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". En outre, aux termes de l'article 12 de la même convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / (...) ".
9. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a donné naissance, le 18 avril 2014, à un premier enfant dont la paternité avait été reconnue par anticipation, le 10 mars 2014, ainsi que le précise la mention portée sur l'acte de naissance de cet enfant, par un ressortissant français. Toutefois, une exploitation du fichier national des étrangers en France a permis aux services de la préfecture de la Somme de constater que ce ressortissant français était à l'origine de la reconnaissance de la paternité de huit autres enfants, dont les mères étaient des ressortissantes étrangères en situation irrégulière de séjour dont la situation avait, depuis lors, été régularisée en tant que mère d'un enfant français. De plus, un rapprochement avec les données recueillies par d'autres préfectures ayant eu à connaître de reconnaissances de paternité effectuées par ce ressortissant français a également permis d'établir que celui-ci était, en réalité, à l'origine de vingt-cinq reconnaissances de paternité concernant des enfants nés de vingt-et-une mères en séjour irrégulier et ayant demandé ou obtenu une régularisation de leur situation. Ces éléments d'information concordants ont été regardés par la préfète de la Somme comme justifiant un signalement, le 9 septembre 2019, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, accompagné d'un dépôt de plainte. Alors même que la préfète de la Somme n'a fait état, dans ses écritures devant les premiers juges, d'aucune information concernant les suites données par le parquet à cette saisine, elle doit être regardée, par les éléments concordants ainsi recueillis par ses services, comme ayant apporté des indices suffisants à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévalait Mme C..., qui n'avait été en mesure de justifier d'aucune contribution de la personne présentée comme le père de cet enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, avait eu pour seul objet de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice de son premier enfant et de permettre à l'intéressée d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français. Par suite, la préfète de la Somme, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondée à refuser, notamment pour ce motif, la délivrance de la carte de résident, de même que le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicités par Mme C..., alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française. Par suite, les moyens tirés de ce que, pour retenir l'existence de cette fraude, la préfète de la Somme aurait entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de fait, ainsi que d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, respectivement citées aux points 7 et 8, doivent être écartés.
11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
12. Mme C..., qui, comme il a été dit au point 1, déclare être entrée en France au cours de l'année 2013, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des conditions en majeure partie régulière de ce séjour. Elle ajoute qu'elle est la mère d'un enfant français né le 18 avril 2014, et de jumeaux nés le 18 octobre 2016 de son union avec un ressortissant congolais qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, et précise que ces enfants sont scolarisés en école maternelle en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme C... n'a pu bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, puis du renouvellement de ce titre, qu'au bénéfice d'une reconnaissance de paternité, qui s'est avérée frauduleuse, de l'un de ses enfants par un ressortissant français. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la régularité de son séjour en France, ni de la qualité de mère d'un enfant français. En outre, elle n'a pu justifier d'aucune contribution du prétendu père de cet enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Si, par ailleurs, elle allègue que le père de ses deux autres enfants, avec lequel elle ne vit plus, entretiendrait des liens réguliers avec ceux-ci, elle n'en justifie nullement, et ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. En outre, si ces derniers ont vocation à bénéficier de la reconnaissance de la qualité de réfugié à la personne présentée comme leur père, ce bénéfice est subordonné à la décision qui sera prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides suite au dépôt, par les intéressés, d'une demande à cet effet, alors que cette demande n'a été présentée que postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Par suite, et alors même que Mme C... justifierait d'une insertion professionnelle en France, qui n'a été rendue possible que par la possession d'une carte de séjour temporaire à laquelle elle n'était pas en situation de prétendre légalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances feraient obstacle à ce qu'elle emmène au Cameroun, pays dans lequel elle admet avoir conservé des attaches familiales, ses enfants, qui sont susceptibles d'y poursuivre leur scolarité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., la préfète de la Somme, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident ainsi que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et en assortissant ces refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée, malgré le degré d'intégration dont elle pourrait se prévaloir, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Ces décisions n'ont ainsi pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Somme, en prenant, dans les circonstances ainsi rappelées, ces décisions, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de Mme C....
13. Aux termes des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 12 en ce qui concerne l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de justification de l'existence d'une relation établie entre les jumeaux de Mme C... et leur père, compte-tenu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, du caractère frauduleux de la reconnaissance de la paternité de l'autre enfant de l'intéressée et, enfin, de ce qu'il n'est justifié d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que les trois enfants de Mme C... suivent leur mère au Cameroun et y poursuivent leur scolarité en école maternelle, il ne peut être tenu pour établi que la préfète de la Somme, en refusant à la requérante la délivrance d'une carte de résident ainsi que le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et en assortissant ces refus d'une obligation de quitter le territoire français, aurait accordé une attention insuffisante à l'intérêt supérieur des trois enfants de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / (...) ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme C... aurait sollicité de la préfète de la Somme, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C... soutient cependant que ce délai serait inadapté à son cas, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à sa situation familiale et à la scolarisation de ses enfants. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à établir, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12 en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de Mme C..., que, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de la faire bénéficier d'un délai plus long, la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°20DA00157