Résumé de la décision :
La cour a examiné la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistrée le 13 novembre 2018, visant à annuler un jugement antérieur qui avait annulé une décision de retrait d'un poste de professeur des écoles à l'école maternelle de la commune d'Ecrainville. La cour a confirmé la décision des premiers juges, estimant qu'il y avait eu une erreur manifeste d'appréciation concernant les effectifs scolaires prévus. Elle a donc rejeté la requête du ministre et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la commune pour couvrir ses frais.
Arguments pertinents :
1. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a établi que le retrait d'un poste de professeur à l'école maternelle d'Ecrainville, qui conduirait à la présence de 45 enfants dans une seule classe, constituait une sureffectif problématique. La décision antérieure a considéré à juste titre que ce nombre, particulièrement élevé pour de jeunes enfants répartis sur trois niveaux différents, nuirait à la qualité de l'enseignement. La cour a précisé : _"Un tel sureffectif, concernant des enfants en très bas âge et de trois niveaux différents serait de nature à nuire à la bonne scolarité des enfants"_.
2. Non-prise en compte des prévisions réelles : La commune a produit un tableau des prévisions d'effectifs pour la rentrée 2018 qui indiquait 45 enfants au total, alors que la direction des services départementaux avait prévu seulement 41 élèves. La cour a noté que _"ni le recteur de l'académie de Rouen ni le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne contestent sérieusement les éléments figurant dans ce document"_.
Interprétations et citations légales :
- Article D. 211-9 du Code de l'éducation : La cour a fait référence à cet article pour justifier que les effectifs scolaires et les postes doivent être établis par le directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis du comité technique départemental et en tenant compte des orientations du ministre. L'article stipule : _"Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique... compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation."_ Cela indique une obligation d'expertise et d'évaluation des besoins réels des élèves lors de la prise de décision concernant les postes.
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : La cour a également fait référence à cet article pour accorder des dépens à la commune, soulignant que l'État, partie perdante, doit couvrir les frais non compris dans les dépens. Cet article établit le principe selon lequel _"les frais exposés par une partie dans une instance sont à la charge de la partie perdante"_. Cette disposition souligne le principe d'équité procédurale en matière de contentieux administratif.
Cette décision illustre comment le juge administratif peut annuler une décision administrative pour défaut d'appréciation des effets d'une mesure sur la scolarité des enfants, tout en affirmant le droit des collectivités locales à défendre leurs intérêts pédagogiques.