Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 18 janvier 2021, la préfète de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que sa demande, présentée devant la cour, tendant à ce que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mathieu Sauveplane, président assesseur, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante géorgienne née le 11 novembre 1983 à Tblissi (Géorgie), est entrée en France le 12 mars 2011, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile le 29 juin 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2013, le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B... a sollicité, le 15 janvier 2015, le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a de nouveau été rejetée par une décision du 23 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés, confirmée par une décision du 24 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 21 avril 2016, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant scolarisé. Le préfet de la somme a, par un arrêté du 6 janvier 2017, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance du 15 juin 2017 du président de la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêté du 20 août 2018, le préfet de la Somme a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 13 novembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens. Le 22 août 2019, Mme B... a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfant scolarisé. Par arrêté du 19 juin 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé cet arrêté d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Pour annuler l'arrêté du 19 juin 2020, les premiers juges ont relevé que si la préfète de la Somme avait fait état de la situation personnelle de Mme B..., elle s'était toutefois abstenue de viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de préciser les motifs pour lesquels elle avait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée de sorte que l'arrêté contesté devait être tenu comme entaché d'une insuffisance de motivation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français, relève que l'intéressée a déposé, le 22 août 2019, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfant scolarisé. L'arrêté mentionne, notamment, que Mme B... est célibataire, qu'elle et son fils sont en situation irrégulière sur le territoire français, que le père de l'enfant réside en Géorgie selon ses dires, qu'elle dispose d'attaches fortes en Géorgie et qu'ainsi, la vie personnelle et familiale de l'intéressée peut se poursuive dans son pays d'origine. L'arrêté contesté déduit de l'ensemble de ces éléments que le refus de délivrance à Mme B... d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ne contrevient donc pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, si cette motivation est satisfaisante en ce qu'elle porte sur le droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, et fait apparaître que l'autorité préfectorale a procédé à un examen attentif de la situation de celle-ci au regard de la protection de la vie privée et familiale garanti, notamment, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est toutefois dans son ensemble insuffisante dès lors que la demande présentée par Mme B... tendait à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, alors applicable, qui n'est d'ailleurs même pas visé dans l'arrêté en litige. En effet, l'arrêté en litige ne comporte aucune considération sur l'existence ou l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'un motif humanitaire, de nature à justifier la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour, alors que l'intéressée avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté ne satisfait donc pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont accueilli à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 19 juin 2020, pour prononcer l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans cet arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel elle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme, à Mme A... B... et à Me Pereira.
N°20DA01939 2