Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant turc né le 21 août 1994, qui, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 juin 2017, a demandé, le 26 juin 2017, son admission au séjour au titre de l'asile puis, le 26 février 2018, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 6 novembre 2018, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E... sur ces deux fondements, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :
2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... B..., attaché principal, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration auprès de la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer des décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Celui-ci, en fonction à la préfecture du Pas-de-Calais, a donc pu, à ce titre, recevoir régulièrement délégation, ainsi que l'autorité préfectorale y a procédé, en matière de police des étrangers, en vertu de ces dispositions. Cette délégation, limitée aux actes relevant des attributions du bureau dont M. B... est le chef, ne saurait être regardée comme étant trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté, dans ses diverses branches, comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. E..., a indiqué de manière suffisamment précise, dans l'arrêté attaqué, outre les motifs de droit, les considérations de fait, sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, tenant notamment au rejet de la demande d'asile de l'intéressé, à l'absence de détention d'un visa de long séjour, aux conditions irrégulières de son entrée sur le territoire français, ainsi que les éléments qu'il a pris en considération pour apprécier l'intensité respective des attaches de M. E... avec la France et la Turquie, Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E..., est insuffisamment motivé en fait doit être écarté.
4. En second lieu, M. E... fait valoir qu'il dispose en France d'attaches familiales constituées par son épouse, ressortissante française, et la fille de celle-ci, née en 2005, qui, à la charge exclusive de sa mère en l'absence de filiation paternelle établie, réside avec le couple, ainsi que de nombreuses relations amicales. Toutefois, M. E... ne justifie pas de ce que cette relation serait antérieure à son mariage, célébré le 5 février 2018, de sorte que cette relation présente un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et dans lequel résident notamment ses parents, même s'il allègue que son père entretient des relations conflictuelles avec lui en raison de leurs prétendues divergences d'opinions politiques. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour et du caractère récent des attaches avec la France dont il se prévaut, et en dépit des efforts d'insertion sociale et professionnelle qu'il fait valoir, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de séjour emporterait des conséquences de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de l'épouse du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de conséquences excessives de cette décision sur la situation personnelle de M. E..., doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que l'exception l'illégalité de la décision refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'elle est invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, en indiquant que M. E..., de nationalité turque, n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de décrire les risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays, a suffisamment indiqué les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour fixer la Turquie comme pays de renvoi. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait.
8. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais se serait cru lié par les décisions prises sur la demande d'asile de M. E... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. La seule circonstance que cette décision ne fait pas état des raisons pour lesquelles M. E..., selon ses allégations, aurait quitté son pays n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'absence d'examen particulier, ni davantage l'erreur, alléguée par l'intéressé, de l'autorité préfectorale sur l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des représailles qu'il aurait subies des autorités turques du fait de son engagement politique et des menaces de mort proférées à son encontre par son père, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément susceptible d'établir la réalité ou le bien-fondé de ces craintes, alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée pour ce motif par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. E... à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°19DA01562