1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Beuzeville au titre des années 2013 à 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Poulingue exerce une activité de construction de bâtiments, maçonnerie, charpente, serrurerie métallique et désamiantage. Estimant, à l'issue d'une vérification de comptabilité, que l'activité exercée dans le local qu'elle prend à bail à Beuzeville (Eure) présentait un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration fiscale a évalué ce local selon les règles définies à cet article pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2015. La SAS Etablissements Poulingue relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge à raison de ce local au titre des années 2013 à 2015, pour un montant total de 122 082 euros.
2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. Les références, par la société appelante, à son appartenance au secteur du bâtiment et des travaux publics et à la part très minime que l'activité réalisée dans le local de Beuzeville représente dans son chiffre d'affaires sont dépourvues de pertinence pour déterminer si l'ensemble immobilier en cause doit recevoir la qualification d'établissement industriel. Pour se prononcer sur la pertinence de cette qualification, il convient uniquement de s'attacher à l'importance et au rôle des moyens techniques de production dans les opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer est utilisé.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans les locaux concernés, la SAS Etablissements Poulingue procède à la découpe et à l'assemblage de pièces de bois afin de construire des charpentes, ainsi qu'à des travaux d'usinage de serrurerie métallique et de menuiserie. Ces opérations, réalisées grâce au matériel et aux outils présents au sein du bâtiment, correspondent à une activité de transformation de biens corporels mobiliers. La société exerce ainsi, dans ces locaux, une activité de nature industrielle. La circonstance que ses salariés sont rattachés à la convention collective du bâtiment est sans incidence à cet égard.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que ce bâtiment, d'une surface construite de 4 632 m2, est composé principalement d'un atelier de 3 646 m2 et comprend une aire extérieure de stockage de 1 853 m2. Au nombre des moyens techniques indispensables à l'activité exercée dans l'atelier, figurent, selon les informations tirées par l'administration du site internet de la société et dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée par celle-ci, une chaîne de fabrication d'ossature bois, un robot de taille, un centre d'usinage et une table de montage permettant de produire entre 150 et 200 m2 d'ossature par jour, une chaîne d'usinage d'une capacité maximale de 25 mètres de long permettant une taille journalière de 10 à 20 m2 de bois massif, ainsi que des machines de façonnage et habillages de bardages. En outre, l'atelier dispose de matériels spécialisés de métallerie-serrurerie et, notamment, de postes de soudure, de bancs de montage, de deux cabines de mise en peinture, de ponts roulants, ainsi que de dix élévateurs. La valeur comptable des immobilisations se rapportant à cet atelier est d'environ 1 800 000 euros, dont presque 1 500 000 euros correspond à du gros outillage. Les moyens techniques mis en oeuvre pour l'activité de la société dans ce bâtiment sont donc importants.
6. L'activité exercée par la SAS Etablissements Poulingue dans les locaux imposables étant de nature industrielle et nécessitant des moyens techniques importants, cette société ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que les moyens techniques mis en oeuvre n'auraient pas une part prépondérante au regard de l'ensemble de son activité économique, ni davantage que les personnels affectés aux travaux en atelier ne représentent, en effectifs comme en temps de travail, qu'une part minoritaire de ses salariés.
7 Enfin, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir, pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, d'interprétations données par l'administration, dans la réponse ministérielle du 31 janvier 2000, de la notion d'établissement industriel ou d'activité industrielle au sens et pour l'application de dispositions du code général des impôts autres que celles relatives à la cotisation foncière des entreprises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours par l'administration à la méthode d'évaluation applicable aux établissements industriels, pour établir les bases d'imposition de la SAS Etablissements Poulingue à la cotisation foncière des entreprises au titre des années en litige, était en l'espèce justifié. Dès lors, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Etablissements Poulingue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissements Poulingue et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA00375