Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. E....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 mars 1976, est entré irrégulièrement en France, le 24 septembre 2012, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 mai 2014, M. E... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, en raison de ses problèmes de santé, à compter du 16 juillet 2015, qui a été renouvelée jusqu'au 28 novembre 2017. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour dont l'intéressé l'avait saisi le 28 septembre 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 26 avril 2019, dont le préfet du Nord relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. E... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 du préfet du Nord, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le docteur Van der Henst, auteure du rapport établi le 29 novembre 2017 et soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui s'est prononcé le 31 janvier 2018 sur l'état de santé de M. E... dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour que celui-ci avait présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas au nombre des médecins de l'OFII régulièrement désignés à cette fin en application des dispositions de l'article R. 313-23 de ce code. Toutefois, le préfet du Nord, qui n'avait justifié devant les premiers juges, que d'une décision du directeur général de l'OFII, en date du 8 juin 2017, ne mentionnant pas la désignation de ce médecin, produit, pour la première fois en cause d'appel, la décision, en date du 2 octobre 2017, portant désignation du docteur Van der Henst pour établir les rapports médicaux mentionnés à l'article R. 313-22 et suivants de ce code, dont la publication, à la date du 29 novembre 2017, n'est pas contestée. Il s'ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le motif tiré de ce que M. E... avait été privé de la garantie procédurale attachée à la qualité de l'auteur du rapport soumis au collège de médecins de l'OFII.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
4. Le préfet du Nord a, par un arrêté du 25 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du 25 juillet 2018, donné délégation à Mme D... C..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en particulier, des décisions en matière de police des étrangers au nombre desquelles figurent les différentes décisions contenues dans l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'avis rendu sur la situation de M. E..., produit par le préfet du Nord, que cet avis a été émis le 31 janvier 2018 par le collège de médecins de l'OFII, au sein duquel ont siégé trois médecins qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office, après qu'il en a délibéré, hors de la présence du quatrième médecin, auteure du rapport qui lui était soumis et régulièrement désignée comme il a été dit précédemment, et qu'il est revêtu de la signature et de mentions permettant d'identifier chacun des médecins membres de ce collège. En conséquence, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été émis en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a apprécié l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation de M. E... au regard du séjour, se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 31 janvier 2018, que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut toutefois bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. E... soutient que le traitement dont il fait l'objet à raison des troubles psychotiques dont il est atteint, imputés à un stress post-traumatique, ne peut lui être dispensé utilement dans son pays d'origine, compte tenu du lien entre les faits survenus dans son pays et ce syndrome. Toutefois, les certificats médicaux produits par M. E..., s'ils précisent la nature des pathologies de l'intéressé ainsi que les prescriptions d'antipsychotiques qui lui sont délivrées, et mentionnent la nécessité pour l'intéressé de continuer de bénéficier d'une prise en charge médicale de long cours, ne permettent pas d'établir, par leur teneur, que, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le collège de médecins de l'OFII, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En second lieu, M. E... se prévaut de la relation nouée avec une compatriote, admise au séjour en qualité de réfugiée, avec laquelle il déclare avoir eu un enfant, né en 2017, dont un tiers a reconnu la paternité, et de la reconnaissance, postérieure à l'arrêté en litige, de l'enfant à naître de cette relation reprise en septembre 2018. Toutefois, les éléments produits par M. E... sont insuffisamment probants pour établir l'intensité, à la date de l'arrêté en litige, des attaches familiales dont il se prévaut en France, alors d'ailleurs que l'action destinée à établir la filiation de l'enfant né en 2017 demeure pendante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E... n'est pas isolé en République démocratique du Congo où demeurent son épouse, leurs enfants et ses parents proches. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. E..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il été dit au point 7, que le préfet du Nord, avant de prononcer l'éloignement de l'intéressé du territoire français, se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'aurait pas procédé à l'examen complet des éléments permettant de caractériser la situation personnelle de M. E... que celui-ci avait portés à sa connaissance.
12. En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13 En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Lille doit être annulé et que la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que ses conclusions devant la cour à fin d'injonction sous astreinte, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. E... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. E... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... E... et à Me A....
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°19DA01225