2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'examiner son appel dans un délai de 48 heures ;
4°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2019 et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
5°) de lui verser une somme couvrant les frais d'interprète engagés pour préparer sa requête d'appel.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a interdit l'enregistrement de l'audience et a, de ce fait, entaché l'ordonnance contestée de méconnaissance des articles 6, 10 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal administratif ne lui a fourni ni traduction en russe de son ordonnance, ni assistance d'un interprète pour préparer sa requête d'appel, ce qui méconnaît son droit au recours ;
- il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sans que cette demande ne soit examinée par le tribunal administratif de Nice ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il vit dans la rue depuis 18 mois et non 8 mois comme l'a faussement affirmé le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- l'OFII n'a pas démontré que d'autres demandeurs vulnérables attendaient un logement ;
- la directive européenne du 26 juin 2013 a été méconnue dès lors que, en vertu de ce texte, tous les demandeurs d'asile ont droit à un logement, indépendamment de leurs besoins particuliers ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile n'est pas suffisante pour permettre de louer un appartement ;
- il a méconnu les principes de sécurité juridique et d'unité de la jurisprudence ;
- le fait que l'OFII privilégie les familles avec enfants ou les personnes en mauvaise santé pour accorder un logement aux demandeurs d'asile est discriminatoire ;
- l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être appliqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. A..., ressortissant russe né le 28 février 1982, a effectué une demande d'asile le 13 mars 2019. L'OFII ne lui ayant proposé aucun hébergement, il a pu bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile majorée. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui procurer un hébergement stable pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 22 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. M. A... doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique " et, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté ".
4. En outre, l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : " Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. / Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. / Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. / Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article ".
5. Il ressort de l'argumentation de la requête d'appel que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en vertu des pouvoirs de police de l'audience qu'il tient des dispositions de l'article R. 731-1 du code de justice administrative, interdit à M. A... d'enregistrer l'audience. Les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 donnent une base légale à l'interdiction que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ainsi prononcée, sans qu'y fasse obstacle le principe du caractère public des débats en audience énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative et les droits à un procès équitable et à la liberté d'expression, garantis respectivement par les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance sur ce point doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal aurait eu l'obligation de fournir à M. A... une traduction en russe de son ordonnance ou l'assistance d'un interprète pour préparer sa requête d'appel.
7. Enfin, il ressort des motifs de l'ordonnance contestée, sans que ce point ne soit utilement contesté par le requérant, que M. A... n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle provisoire au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Nice. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre que son droit à l'aide juridictionnelle aurait été méconnu.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
8. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
9. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce qu'il puisse bénéficier d'un hébergement pour demandeur d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la double circonstance que celui-ci, qui perçoit l'allocation pour demandeur d'asile au taux majoré, est jeune et célibataire et ne présente pas de vulnérabilité particulière en l'absence de précisions sur la maladie dont il est atteint, au regard d'autres demandeurs en attente d'hébergement. A l'appui de son appel, M. A..., qui se borne à soutenir, de manière erronée, qu'il serait discriminatoire de favoriser les familles ayant charge d'enfants ou les personnes en mauvaise santé dès lors que tous les demandeurs d'asile ont droit à bénéficier d'un hébergement, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice selon laquelle l'OFII n'aurait, en l'espèce, ni méconnu ses obligations ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris, en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des frais d'interprète dont il se prévaut, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....