Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2019 et 29 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Blavier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement, pour un montant en droits et pénalités de 29 669 euros, et d'accorder la restitution des impositions excédentaires acquittées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant sera précisé en fin d'instruction, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'acquisition indivise en 2011 d'un bien immobilier qu'ils ont loué en meublé et pour lequel ils ont déclaré des revenus de 14 713 euros pour l'année 2013 et 4 724 euros pour l'année 2014 calculés selon le régime particulier d'imposition dit " micro-BIC " prévu à l'article 50-0 du code général des impôts avec un abattement de 70 % représentatif des charges déductibles. A l'occasion d'une demande de renseignement adressée par l'administration, ils ont déposé des déclarations rectificatives pour les années 2011 à 2014 et sollicité le bénéfice du régime réel d'imposition au lieu et place du régime " micro-BIC ". A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, d'une part, remis en cause le bénéfice de l'abattement de 70 % représentatif des charges déductibles dont ils avaient bénéficié et lui a substitué l'abattement spécifique de 50 % prévu pour les locations en meublé et, d'autre part, procédé à la rectification des revenus de l'année 2012 qui n'avaient pas été déclarés par les époux A.... L'administration a retenu une base imposable de 11 838 euros pour 2012, de 27 909 euros pour 2013 et de 22 249 euros pour 2014. S'agissant de l'option pour le régime réel d'imposition revendiqué par les contribuables, l'administration a refusé de les imposer selon ce régime au motif, d'une part, qu'ils ne pouvaient pas opter rétroactivement pour ce régime après la date limite d'option et, d'autre, part, qu'au vu du chiffre d'affaires réalisé de 2011 à 2014, ils ne pouvaient être imposés de plein droit au régime réel d'imposition. En conséquence, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre des années 2012 à 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de pénalités, dont ils ont vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans leur demande, M. et Mme A... avaient soulevé le moyen tiré de l'existence d'une société de fait pour écarter l'application du régime " micro-BIC " et bénéficier du régime réel d'imposition. Les premiers juges, en réponse à ce moyen, ont estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve de l'existence d'une telle société créée de fait entre les époux et ont écarté le moyen. Ce faisant, ils n'ont soulevé aucun moyen nouveau et n'ont pas méconnu le principe du contradictoire mais se sont bornés à répondre au moyen soulevé par les requérants. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le terrain de la loi :
3. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas (...) 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. (...) / 2. Sont exclus de ce régime : / (...) / c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ; / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts s'applique de plein droit, sous condition, au loueur en meublé dont le chiffre d'affaires n'excède pas 32 600 euros hors taxes. Toutefois, le c du 2 de ce même article prévoit une exclusion de ce régime pour les sociétés imposées selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts. L'application combinée des articles 8 et 238 bis L du code général des impôts conduit à imposer les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait selon le régime réel d'imposition prévu pour les sociétés de personnes et, par voie de conséquence, à les exclure du régime défini au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.
5. L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes.
6. En l'espèce, M. et Mme A... revendiquent l'existence d'une société créée de fait dont l'existence aurait admise par l'administration. Toutefois, en se bornant à mettre en avant l'existence d'un immeuble détenu en indivision, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'une société créée de fait entre les époux. Les déclarations n° 2031, dont ils se prévalent, déposées le 22 décembre 2015 auprès du Service des impôts des entreprises (SIE) du centre des finances publiques de Porto-Vecchio, soit postérieurement à la période en litige, ne sauraient valoir preuve de l'existence d'une telle société dès lors que ces déclarations n'apportent pas la preuve de l'intention des époux de s'associer. Il en va de même du formulaire de déclaration de début d'activité daté du 15 décembre 2015. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a refusé de leur appliquer le régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour les bénéfices procédant de la location de la maison dont ils sont propriétaires indivis.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
7. La doctrine référencée BOI-BIC-DECLA-10-10-20 §80 du 1er juin 2018, selon laquelle " Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, sauf exception, bénéficier du régime micro-BIC, le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition ", ne fait pas une interprétation différente de la loi. Dès lors et en tout état de cause, M. et Mme A... ne sont pas fondés à revendiquer les termes de cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA02214 4