Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, la société L and C, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2008 à hauteur d'un montant de 29 706 euros en droits et de 13 282 euros en pénalités ;
3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 à hauteur d'un montant de 17 150 euros en droits et de 8 329 euros en pénalités ;
4°) de la décharger de l'amende d'un montant de 114 897 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) L and C, qui exerce une activité de vente au détail d'objets anciens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité, a rehaussé son bénéfice et son chiffre d'affaires et lui a assigné en conséquence une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, qu'elle a majorés de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. En outre, l'administration a infligé à la société L and C une amende d'un montant de 147 671 euros sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. La société L and C relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces redressements, à hauteur d'une somme totale de 183 364 euros.
2. Pour rehausser le résultat imposable de la société L and C en réintégrant le produit de ventes non déclarées, l'administration s'est fondée sur l'acquisition en 2008, par la société requérante, auprès de deux sociétés établies en Belgique, de marchandises pour un montant de 49 899 euros. Après avoir constaté que ni l'achat de ces marchandises ni leur revente n'avaient été comptabilisés et que ces marchandises n'étaient pas plus inscrites dans les stocks de l'exercice, l'administration a écarté la comptabilité de la société comme non probante au regard de ces anomalies et a reconstitué les produits tirés de la revente de ces biens, en appliquant la marge commerciale moyenne de la société diminuée des charges exposées à cet effet. La société L and C, sans critiquer la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires taxable mise en oeuvre par l'administration ni l'amende qui lui a été infligée, se borne à contester le bien-fondé des redressements subséquents, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
3. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le numéro de référencement intracommunautaire pour la taxe sur la valeur ajoutée BE0796502533 que l'administration a mentionné dans la proposition de rectification du 19 décembre 2011, comme étant celui de l'un de ses fournisseurs au titre de trois opérations, ne correspond à aucun opérateur économique répertorié dans le système d'échange d'informations automatisé en matière de taxe sur la valeur ajoutée dit " VIES " consulté le 17 février 2012. Elle en déduit que l'existence de telles opérations d'achat et donc, a fortiori, de reventes dissimulées, n'est pas établie. Toutefois, le ministre de l'action et des comptes publics soutient, sans être contredit, d'une part, que ce numéro est celui porté sur les trois factures émises pour les montants correspondants par l'entreprise belge Van Aert en 2008, dont l'administration a obtenu communication des autorités belges, d'autre part, que le système d'échange d'informations " VIES " identifie seulement les entreprises qui y sont enregistrées dans chacun des Etats membres comme réalisant des opérations intracommunautaires à la date à laquelle il est consulté. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la consultation infructueuse dont se prévaut la société requérante, l'administration était fondée à prendre en compte les acquisitions d'un montant de 28 217 euros réalisées auprès de ce fournisseur pour déterminer le chiffre d'affaires de la société L and C se rapportant à l'exercice clos en 2008.
4. En second lieu, la société L and C soutient que les deux opérations avec la société belge Gerlach et Co rehaussées par l'administration pour des montants respectivement de 11 434 euros et de 10 248 euros ne se rapportent pas à l'acquisition de marchandises auprès de cette société, mais à l'accomplissement par celle-ci, le 16 juin 2008 et le 27 juin 2008, des formalités douanières à l'occasion de leur importation. La société requérante fait également valoir que les acquisitions correspondantes auprès de la société turque Pan Mermer, pour des montants inférieurs à la valeur déclarée en douane, ainsi que les produits tirés de leur revente, ont été dûment inscrits dans les écritures comptables de l'exercice clos en 2008. Toutefois, en ce qui concerne la première des deux opérations, la société requérante ne produit qu'un pro forma de facture d'un montant de 8 247,05 euros daté du 17 mai 2008 dont la teneur ne permet aucun recoupement certain avec la déclaration en douane déposée le 16 juin 2008, qui se réfère d'ailleurs à une facture du 22 mai précédent. En ce qui concerne la seconde opération, les différentes pièces produites, dont notamment la description de marchandises acheminées établie en pro forma daté du 29 juin 2008, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour justifier de la correspondance de cette opération avec la déclaration en douane déposée le 27 juin 2008. Surtout, et en tout état de cause, les montants très inférieurs des écritures comptables passées en charges et produits de l'exercice, ne corroborent pas les allégations de la société requérante, quant à la comptabilisation effective des marchandises qui auraient été ainsi importées et des produits tirés de leur revente. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a pris en compte le montant de ces opérations pour déterminer le résultat de la société L and C au titre de l'exercice clos en 2008.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la société L and C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements qui lui ont été assignés. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société L and C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée L and C et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°18DA00834