Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, la SCI Be Mi Da Ma Jo, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été assignées, ainsi que de la pénalité de 80 % correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu la délivrance d'un permis de construire le 31 mars 2008, la société civile immobilière (SCI) Be Mi Da Ma Jo a fait construire un bâtiment à usage de hangar agricole sur le terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois-Jérôme-Saint-Ouen (Eure). Estimant, sur la base des énonciations d'un procès-verbal d'infraction établi le 10 septembre 2012, que la société avait transformé ce bâtiment agricole en salle de réception, sans disposer d'aucune autorisation d'urbanisme, le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure a émis le 1er décembre 2015, à l'encontre de cette société, deux titres de perception pour obtenir le paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dues à ce titre, pour des montants respectifs de 51 462 euros au et de 2 754 euros, incluant la majoration de 80 % des droits rappelés. Par une décision du 12 mai 2016, le préfet de l'Eure a rejeté la réclamation présentée par la SCI à l'encontre de ces titres de perception. Par le jugement du 26 avril 2018 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SCI tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la taxe d'aménagement :
2. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
3. La taxe d'aménagement, prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme, frappe certaines opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu de ce code. Dès lors que l'essentiel de son produit est versé par l'Etat aux collectivités territoriales au profit desquelles elle est recouvrée, elle est au nombre des impôts locaux. Il en résulte que les jugements des tribunaux administratifs afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la SCI Be Mi Da Ma Jo tendant à la décharge de la taxe d'aménagement, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge à hauteur de la somme globale de 51 462 euros.
Sur la redevance d'archéologie préventive :
4. Aux termes de l'article L 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 524-4 de ce code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme (...), en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; / (...) ". L'article L. 331-23 du code de l'urbanisme, applicable à la redevance d'archéologie préventive par renvoi de l'article L. 524-8 du code du patrimoine, dispose : " En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe. (...) ".
5. Pour mettre à la charge de la SCI Be Mi Da Ma Jo la redevance d'archéologie préventive, l'administration s'est fondée sur la construction par cette société, sans autorisation d'urbanisme, d'un bâtiment à usage de salle de réception, cette construction ayant été constatée par le procès-verbal, mentionné au point 1, établi le 10 septembre 2012. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations de ce procès-verbal, qui ne sont pas sérieusement contestées, que le bâtiment à usage de hangar agricole édifié par la SCI en application du permis de construire qui lui avait été délivré le 31 mars 2008, a, sans obtention de nouvelles autorisations ou dépôt de déclarations préalables, subi des transformations consistant en la fermeture des côtés initialement ouverts et a reçu des aménagements permettant son utilisation effective en salle de réception au plus tard à compter du 10 septembre 2011, date à laquelle il est constant que cette salle a été louée à des tiers. Toutefois, il ne résulte ni des mentions de ce procès-verbal, qui ne décrit pas la nature des procédés mis en oeuvre pour fermer le bâtiment ni la teneur précise des aménagements réalisés, ni d'aucune autre pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué par l'administration, que les travaux sur lesquels celle-ci s'est fondée pour mettre à la charge de la SCI Be Mi Da Ma Jo la redevance d'archéologie préventive, auraient affecté le sous-sol ou nécessité des affouillements. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, qui le conteste, aurait réalisé des travaux au nombre de ceux soumis à la redevance d'archéologie préventive prévue par les dispositions de L 524-2 du code du patrimoine citées au point précédent. Par suite, la SCI Be Mi Da Ma Jo est fondée à demander à être déchargée de cette redevance ainsi, par voie de conséquence, que de la pénalité correspondante de 80 % mise à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la SCI Be Mi Da Ma Jo tendant à la décharge de la somme de 51 462 euros mise à sa charge au titre de la taxe d'aménagement doivent être transmises au Conseil d'Etat, d'autre part, que la SCI Be Mi Da Ma Jo est fondée à demander à être déchargée de la redevance d'archéologie préventive et de la majoration de 80 % correspondante, qui ont été mises à sa charge, ainsi, dans cette mesure, que la réformation du jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Be Mi Da Ma Jo de la somme que celle-ci demande sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SCI Be Mi Da Ma Jo tendant à la décharge de la taxe d'aménagement et de la majoration de 80 % correspondante sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : La SCI Be Mi Da Ma Jo est déchargée, à hauteur de la somme de 2 754 euros, de la redevance d'archéologie mises à sa charge et de la majoration de 80 % correspondante.
Article 3 : Le jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Be Mi Da Ma Jo est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Be Mi Da Ma Jo et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.
2
N°18DA01282