Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2017 et le 10 novembre 2019, Me A... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Diamant Noir, représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Le Diamant Noir a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 août 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Diamant Noir, créée le 30 juin 2008 et dont Mme B... H... est devenue le 17 avril 2009 la gérante et l'unique associée, exerçait une activité de vente au détail de confection féminine. Cette société a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui se sont déroulées, successivement, du 14 février 2011 au 11 mai 2011 et du 25 octobre 2011 au 24 janvier 2012. A l'issue de ces deux contrôles, qui portaient, pour le premier, sur la période du 1er mai 2008 au 31 août 2009 en matière d'impôt sur les sociétés, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2010, et, pour le second, sur la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de la SARL Diamant Noir après avoir, respectivement, constaté que celle-ci s'était placée en situation d'opposition à contrôle fiscal, au sens des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, et écarté sa comptabilité comme non probante. Des rehaussements des bases imposables de la SARL Diamant Noir en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont, en conséquence, été notifiés par deux propositions de rectification en date du 29 août 2011 et du 6 juin 2012. Par une décision du 13 juin 2012, le supérieur hiérarchique du vérificateur, saisi le 6 janvier 2012 par la SARL Diamant Noir, a modifié les rehaussements notifiés par la première proposition de rectification pour tenir compte, d'une part, de nouveaux éléments portés par la société à la connaissance du service et, d'autre part, de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 faisaient l'objet de la proposition de rectification du 6 juin 2012. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SARL Diamant Noir en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 et 2010, d'une part, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 août 2010, d'autre part, ainsi que les pénalités et majorations appliquées sur le fondement des articles 1729, 1732 et 1759 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement, respectivement, le 8 février 2013 et le 29 août 2014. Me A... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Diamant Noir, relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité des procédures d'imposition :
En ce qui concerne le moyen, commun aux deux procédures de rectification, tiré du défaut d'impartialité de l'administration fiscale :
2. Pour soutenir que les agents chargés des deux vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet auraient manqué à son égard à leur obligation d'impartialité, la SARL Diamant Noir fait état des suites du contrôle fiscal antérieurement conduit par une autre brigade de la même direction des impôts à l'égard de l'EURL Perle Noire, société dans le cadre de laquelle Mme E..., mère de Mme H... et, initialement, gérante et associée majoritaire de la SARL Diamant Noir, exerçait la même activité de commerce de détail de confection féminine.
3. La société requérante fait notamment valoir que, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de l'EURL Perle Noire pour soustraction volontaire et frauduleuse à la taxe sur la valeur et à l'impôt sur le revenu, l'ancien interlocuteur départemental a été, à la demande de l'entreprise unipersonnelle, assigné à comparaître le 19 juillet 2011 pour être entendu en tant que témoin sur les " faits portés à [sa] connaissance " dans l'exercice de ses fonctions d'interlocution, relatifs au défaut d'impartialité de l'agent qui avait vérifié la comptabilité de cette entreprise. La SARL Diamant Noir se réfère, en outre, aux litiges qui ont opposé l'EURL Perle Noire et Mme E... à l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Lille, à l'occasion desquels ces " faits " auraient été " dénoncés ". Toutefois, les éléments disparates, incomplets et insuffisamment précis fournis par la SARL Diamant Noir, reposant principalement sur de simples affirmations, ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations selon lesquelles des agents en fonction ou retraités de l'administration fiscale, qui se seraient crus déjugés par la décision du 29 juin 2011 d'admission partielle de la réclamation contentieuse formée par l'EURL Perle Noire contre les impositions supplémentaires résultant de la vérification de sa comptabilité dont elle avait fait l'objet, auraient exercé des pressions ou agissements malveillants envers Mme E..., auxquels celle-ci se serait efforcée de résister. Ces mêmes éléments ne permettent pas davantage d'admettre l'existence d'un sentiment d'animosité personnelle, éprouvé envers Mme H... et sa mère, par les agents de l'administration fiscale, qui serait à l'origine, selon les allégations de la SARL Diamant Noir, d'une tentative de " règlement de compte " exercée à son encontre au travers des vérifications de sa comptabilité. Par ailleurs, les seuls courriers et télécopies adressés, au nom de la SARL Diamant Noir, au supérieur hiérarchique et à l'interlocuteur départemental ne constituent pas un élément de preuve des propos prêtés à la vérificatrice en charge du second contrôle et qui, le 20 décembre 2011, au cours d'une visite au cabinet de l'expert-comptable, aurait, selon la société requérante, expressément manifesté un " désir de revanche ". Enfin, le silence conservé par le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental sur la " dénonciation " par cette société de ces " faits " ne saurait être regardé comme constituant la preuve de leur partialité.
4. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SARL Diamant Noir, il ne résulte pas de l'instruction que les vérifications dont elle a fait l'objet pourraient être regardées comme n'ayant pas présenté toutes les garanties d'impartialité requises. Le moyen tiré du défaut d'impartialité entachant les procédures d'imposition doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la régularité de la première procédure de rectification :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ".
6. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments factuels mentionnés dans la proposition de rectification du 29 août 2011 et non contestés sur ce point par la SARL Diamant Noir, que l'administration fiscale a successivement envoyé à l'adresse du magasin exploité par cette société, en tant que lieu de son principal établissement, deux avis de vérification en date du 20 octobre 2010 et du 15 novembre 2010, qui ont été retournés à leur expéditeur par les services postaux avec la mention " pli avisé - non réclamé ". L'administration a alors envoyé à la société, à la même adresse, un troisième courrier, en date du 6 décembre 2010, proposant une nouvelle date pour la première intervention du vérificateur et précisant qu'à défaut de réponse, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal serait dressé. Ce courrier lui ayant également été retourné avec la mention " pli avisé - non réclamé ", l'administration a estimé que ces faits étaient constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal par un procès-verbal du 10 janvier 2011, envoyé simultanément à l'adresse de la SARL Diamant Noir et à l'adresse personnelle de sa gérante, qui l'a reçu le lendemain à son domicile. Pour contester le bien-fondé du recours par l'administration à la notion d'opposition à contrôle fiscal permettant la mise en oeuvre des procédure d'évaluation d'office, la SARL Diamant Noir fait valoir que le magasin n'était pas ouvert à l'heure du passage du facteur et que l'unique boîte aux lettres de l'immeuble était utilisée par le propriétaire, avec lequel sa gérante était en conflit et qui, en outre, était fréquemment absent, de sorte qu'elle n'a pu avoir connaissance des avis de passage à son nom qui y étaient déposés. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées, au demeurant insuffisamment établies par une photographie de l'entrée de l'immeuble où était implanté le magasin, ne faisaient pas obstacle à ce que l'inertie de la SARL Diamant Noir, ne fût-ce que pour organiser la réception des courriers qui lui étaient destinés, soit qualifiée d'opposition à contrôle fiscal alors que, compte tenu de cette inertie, les diligences de l'administration fiscale pour engager les opérations de contrôle, décrites ci-dessus, ont été suffisantes en l'absence même de courrier adressé au domicile de la gérante pour l'informer de l'engagement du contrôle antérieurement au constat de l'opposition à contrôle fiscal.
7. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu légalement faire usage à l'encontre de la SARL Diamant Noir de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, quelles que soient par ailleurs les raisons pour lesquelles cette société n'a été en mesure de présenter au vérificateur qu'une comptabilité provisoire, et alors même que sa gérante a assisté aux nombreuses interventions sur place du vérificateur lors des opérations de contrôle, qui ont finalement débuté le 14 février 2011.
8. En deuxième lieu, la SARL Diamant Noir ne saurait, compte tenu de la situation d'opposition à contrôle fiscal dans laquelle elle se trouvait, utilement soutenir que le vérificateur, en rejetant toute possibilité de prolonger la durée de la vérification de comptabilité, comme le permettent les dispositions du 4° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales en cas d'irrégularités graves entachant la comptabilité du contribuable, n'a pas pris en compte la comptabilité qu'elle n'aurait été en mesure de lui présenter que tardivement, et l'aurait ainsi privée d'un véritable débat contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales.
9. En troisième lieu, dès lors que l'administration a mis en oeuvre à bon droit la procédure d'évaluation d'office prévue, en d'opposition à contrôle fiscal, par les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que la SARL Diamant Noir n'a pas été informée de la possibilité, applicable dans le cadre de la procédure contradictoire, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant, alors même que l'administration fiscale, qui n'y était pas tenue, lui a permis d'accéder au supérieur hiérarchique du vérificateur ainsi qu'à l'interlocuteur départemental.
En ce qui concerne le moyen propre à la régularité de la seconde procédure de rectification :
10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 5 du chapitre I de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version, alors applicable, remise à la société, prévoit qu'en cours de contrôle : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional ".
11. Les dispositions citées au point 10 assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent. La mise en oeuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Il résulte des mêmes dispositions que le contribuable ne peut saisir l'interlocuteur départemental qu'après avoir rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur.
12. La SARL Diamant Noir soutient, tant en première instance qu'en appel, qu'à l'issue de la seconde vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle n'a pu effectivement bénéficier de la garantie tenant à la possibilité d'un débat avec l'interlocuteur départemental, dès lors que celui-ci n'a pris position sur sa situation que postérieurement aux opérations de contrôle. Pour écarter ce moyen, le tribunal s'est, à tort, fondé sur ce qu'à l'issue de la première vérification de comptabilité, la société requérante avait saisi l'interlocuteur départemental avant même sa rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'ainsi, cette saisine présentait un caractère prématuré, alors que le moyen soulevé par la société concernait la seconde procédure de contrôle. Toutefois, si la SARL Diamant Noir fait valoir qu'à la suite de la seconde vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle a bien été reçue par le supérieur hiérarchique du vérificateur avant de rencontrer l'interlocuteur départemental, le 24 avril 2014, il est constant que la réponse de ce dernier, en date du 4 juillet 2014, est intervenue avant la mise en recouvrement, le 29 août 2014, des impositions supplémentaires résultant de ce second contrôle. Il s'ensuit que le moyen tiré de la privation de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, à laquelle renvoie l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
13. La SARL Diamant Noir n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'application par les premiers juges des règles relatives à la dévolution de la preuve. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de constater que la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qui lui ont été assignées lui incombe, tant en ce qui concerne l'exercice clos le 31 août 2009 que l'exercice clos le 31 août 2010.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution appliquée par l'administration fiscale :
14. Il résulte de l'instruction qu'en raison des graves irrégularités qui entachaient la comptabilité de la société requérante au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, notamment au regard de l'absence de justificatifs fiables et complets des ventes réalisées, l'administration a reconstitué ses recettes en appliquant à ses achats revendus un coefficient de marge, corrigé pour tenir compte des réductions de prix pratiquées au cours des périodes de solde et des remises accordées hors périodes de soldes aux clientes les plus fidèles, ainsi que des vols subis par la société.
S'agissant des relevés de prix et des coefficients de marge brute :
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour reconstituer dans la proposition de rectification adressée à la SARL Diamant Noir le 29 août 2011, à l'issue du premier contrôle, le chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice clos en 2009, l'administration a, conformément aux déclarations de la gérante de la société, appliqué un coefficient de marge brute, avant correction pour soldes, pertes et invendus, de 2,5 HT/HT pour l'ensemble des ventes. Selon les termes de cette proposition de rectification, ce coefficient a été corroboré par le rapprochement entre les achats de marchandises et les prix relevés par le vérificateur en magasin le 31 mars 2011. Toutefois, le supérieur hiérarchique du vérificateur y a substitué, dans sa décision du 13 juin 2012, le coefficient de marge brut de 2,88 TTC/HT, déterminé sur la base d'un relevé de prix effectué le 10 janvier 2012, lors du second contrôle, et qui est plus favorable à la société compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable de 19,6 %. Par suite, les critiques formulées par la SARL Diamant Noir à l'encontre du relevé de prix du 31 mars 2011 sont inopérantes.
16. En second lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 6 juin 2012 que le relevé de prix contradictoire auquel le vérificateur a procédé le 10 janvier 2012, en présence de la gérante, portait sur un échantillon de soixante-douze articles et a permis à l'administration de déterminer un coefficient de marge pour chaque marque alors présente en magasin. L'administration a, par ailleurs, appliqué un coefficient moyen pondéré aux articles de marques qui, figurant dans le stock de l'exercice clos en 2010, dont le détail avait été communiqué par la gérante, n'étaient plus présentes en magasin lors du relevé du 10 janvier 2012. Le coefficient de marge brute moyen pondéré de 2,88 TTC/HT appliqué aux achats revendus par la société au cours de l'exercice clos en 2010 a été déterminé à partir de ces constatations.
17. La SARL Diamant Noir soutient, tout d'abord, que cette reconstitution repose sur les prix d'articles vendus seize mois après l'exercice clos en 2010 alors, d'une part, que les collections sont renouvelées au moins deux fois par an et que l'éventail des marques vendues avait durant cette période significativement évolué et, d'autre part, que le relevé de prix réalisé en mars 2011, au cours d'une précédente vérification de comptabilité, permettait de disposer de données chronologiquement plus proches de cet exercice. Toutefois, elle ne démontre pas que la prise en compte des prix relevés en 2011 aurait conduit à appliquer à ses achats revendus de l'exercice clos en 2010 un coefficient de marge d'un montant inférieur. Si, en particulier, la SARL Diamant Noir fait valoir que le coefficient de 2,55 TTC/HT, retenu pour les articles d'une marque qui représentait plus de 30 % de ses approvisionnements au cours de l'exercice clos en 2010, a été déterminé sur la base du prix de vente, non significatif, de l'unique article de même marque encore présent en magasin lors du relevé du 10 janvier 2012, elle se borne sur ce point à demander l'application du coefficient général de 2,5 déclaré par sa gérante au cours de la précédente vérification de comptabilité sans contester qu'il s'agissait, comme l'avait relevé le vérificateur à l'issue de ce premier contrôle, d'un coefficient de marge hors taxes, lequel, compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % applicable, aurait conduit pour l'année 2011 à la reconstitution d'un chiffre d'affaires plus élevé que celui retenu par l'administration.
18. Par ailleurs, les prétendues incohérences alléguées par la société requérante, tenant à la mention, sur le relevé du 10 janvier 2012, de factures d'achat portant une date postérieure à ce relevé, ne peuvent être regardées comme établies, dès lors que seul le millésime de la date d'acquisition portée sur ce relevé diffère par rapport à la date d'acquisition d'autres articles figurant sur le même relevé avec la même référence de facturation, ce qui révèle, en l'absence d'élément supplémentaire, une simple erreur matérielle dépourvue d'incidence sur le calcul du chiffre d'affaires. La présence de l'un des articles offerts à la vente le 10 janvier 2012, bien qu'acquis par la SARL Diamant Noir plusieurs années auparavant, dans l'échantillon examiné par le vérificateur, ne traduit pas davantage une incohérence viciant la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration. Enfin, la SARL Diamant Noir ne produit aucun justificatif, en particulier aucune facture, de nature à démontrer que les " prix d'achat sur étiquettes " relevés par le vérificateur, qui a ainsi mentionné avec suffisamment de précision l'origine des données recueillies, ne correspondraient pas à la réalité des prix d'acquisition ou que leur prise en compte aurait conduit l'administration à déduire deux fois le montant de la remise pratiquée systématiquement par l'un des fournisseurs de la SARL Diamant Noir.
S'agissant des autres moyens :
19. En premier lieu, d'une part, la SARL Diamant Noir ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'en ventilant pour chaque exercice vérifié le chiffre d'affaires brut de la société entre les périodes de soldes et les périodes d'ouverture hors soldes au prorata du nombre de jours concernés, ce qui conduit à retenir un ratio de 110/361 pour déterminer la part du chiffre d'affaires réalisé en période de soldes, l'administration aurait mis en oeuvre une méthode radicalement viciée. En particulier, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'en période de soldes, son chiffre d'affaires serait le double de celui réalisé durant les autres périodes de l'année, alors d'ailleurs que la répartition initialement mise en oeuvre pour l'exercice clos en 2009 dans la proposition de rectification du 29 août 2011, au prorata des crédits constatés sur le compte bancaire de la société, conduisait à retenir un ratio représentatif de la part du chiffre d'affaires brut réalisé en période de soldes de 20 %, inférieur à celui de 110/361 mentionné ci-dessus. D'autre part, en se bornant à faire référence aux déclarations faites par sa gérante au cours du premier contrôle, la SARL Diamant Noir, à qui la charge de la preuve incombe, n'apporte aucune justification de ce que le taux de 40 % appliqué par l'administration à la part de son chiffre d'affaires brut retenu pour les périodes de soldes des deux exercices vérifiés, rendrait insuffisamment compte de l'impact des réductions pratiquées.
20. En second lieu, la SARL Diamant Noir n'établit pas que la somme de 2 000 euros retenue par l'administration en valeur d'achats hors taxes constituerait une évaluation insuffisante des vols subis au cours de chaque exercice, ou que des pertes, imputées pour l'exercice clos en 2009 aux dégradations commises par des rongeurs, conformément aux déclarations de sa gérante, et retenues pour la détermination du chiffre d'affaires de cet exercice à hauteur de 5 000 euros hors taxes, auraient dû être également déduites pour la détermination du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2010.
21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 à 20, et sans que les différences entre la méthode initialement appliquée dans la proposition de rectification du 29 août 2011 et celle finalement retenue par l'administration fiscale aient, par elles-mêmes, une incidence à cet égard, la SARL Diamant Noir n'est pas fondée à soutenir que cette dernière méthode serait radicalement viciée dans son principe, excessivement sommaire ou insuffisamment précise sur certains points ou pour certains montants.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Me A... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Diamant Noir, n'est pas fondé se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me A... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Diamant Noir, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Diamant Noir, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No 17DA01600