Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 4 mai 1976, est entré en France en mai 2016, selon ses déclarations, et a demandé le bénéfice de l'asile. Constatant la notification à l'intéressé d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant cette demande, le préfet du Nord, par un arrêté du 19 mars 2018, a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné notamment le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français.
4. D'autre part, aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision (...) de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
5. En l'espèce, la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet du Nord mentionne que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile de M. A... a été notifiée à l'intéressé le 21 avril 2017. En l'absence d'éléments de nature à établir le caractère erroné de cette mention qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire, la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à cette date. Par ailleurs, M. A..., à qui il incombait de retirer le courrier qui lui était adressé en cas de dépôt par les services postaux d'un avis de passage, et de prendre toutes dispositions pour recevoir son courrier dans l'hypothèse où il n'aurait temporairement pas été en mesure d'en prendre connaissance à l'adresse déclarée à l'administration ou de faire connaître aux services de la préfecture un éventuel changement d'adresse, ne produit aucune pièce contredisant les indications de la fiche " TelemOfpra " selon lesquelles la décision de la Cour nationale du droit d'asile était une décision de rejet. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le sens de cette décision n'est pas établi. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de notification d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, il bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a examiné l'atteinte portée par le refus d'une carte de résident en qualité de réfugié, à la vie privée et familiale de M. A.... Si celui-ci se prévaut à cet égard de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, nés respectivement en 2004 et en 2006 et scolarisés, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors même qu'il justifie de la possibilité d'occuper un emploi. Cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, M. A... ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que lui-même et son épouse emmènent leurs enfants avec eux. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci se trouveraient dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces deux enfants, protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant l'instruction de sa demande d'asile et jusqu'au 19 mars 2018, date de l'arrêté contesté, M. A... aurait été privé de la possibilité d'exposer de manière exhaustive les éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur la décision du préfet du Nord de prendre ou non à son encontre une mesure d'éloignement, et de faire valoir, en particulier, la situation de sa famille en France et la possibilité qui lui était offerte d'occuper un emploi. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu le droit d'être entendu, préalablement à une décision défavorable, en vertu du principe général des droits de la défense, consacré notamment, au titre du " droit à une bonne administration ", par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA00166