Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé son arrêté du 28 janvier 2019, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... E... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 octobre 1978, est entré en France le 11 juin 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 mai 2016. M. A... E... a, le 31 octobre 2017, présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur la demande de M. A... E..., a, notamment, annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. A... E... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé non seulement sur un avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 16 avril 2018, produit par l'administration devant les premiers juges, et selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais aussi sur les pièces médicales présentées devant lui par l'intéressé.
5. Il ressort des documents médicaux produits par M. A... E..., en particulier du certificat établi le 7 février 2019 par un praticien hospitalier exerçant au pôle tourquennois de psychiatrie de l'établissement public de santé mentale de Lille Métropole, qui peut être regardé, alors même qu'il a été délivré postérieurement à la date de l'arrêté en litige, comme décrivant l'état de santé de l'intéressé tel qu'il se présentait à la date de cet arrêté, que celui-ci souffre d'un stress post-traumatique invalidant, compliqué d'un épisode dépressif sévère qui le conduit à un repli important, un isolement majeur, une anhédonie, des angoisses profondes et des idéations suicidaires fluctuantes. Selon les mêmes pièces, M. A... E... bénéficie, depuis le début de l'année 2017, d'une prise en charge pluridisciplinaire dans un centre médico-psychologique et reçoit un traitement médicamenteux associant un anxiolytique (Atarax) à un antidépresseur (Déroxat), ainsi qu'un antihypertenseur (Minipress). Toutefois, ni ces éléments, ni l'instauration devant le manque d'efficacité thérapeutique du traitement médicamenteux d'un suivi complémentaire en psychomotricité et d'activités thérapeutiques, préconisés dans le certificat du 7 février 2019 et engagés à une date non mentionnée, ni la perspective évoquée dans ce document d'une éventuelle modification du traitement médicamenteux ne suffisent, en l'absence de précision complémentaire, à contredire les conclusions du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour M. A... E..., d'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et quelles que soient par ailleurs les possibilités pour M. A... E... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le préfet du Nord, en refusant de délivrer à celui-ci le titre de séjour sollicité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté et enjoindre au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à M. A... E....
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. A... E....
Sur les autres moyens soulevés par M. A... E... :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A... E... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, cet arrêté, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise les éléments retenus par le préfet du Nord pour estimer qu'un refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, M. A... E... ne saurait utilement invoquer une insuffisance de motivation entachant, selon lui, la décision de ne pas lui délivrer l'un des titres de séjour prévus par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou du 1° de l'article L. 313-13 du même code, alors en vigueur, dès lors que, compte tenu du rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord, qui a mentionné dans l'arrêté contesté le rejet de la demande de protection internationale présentée par l'intéressé et a indiqué que celui-ci ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenu de refuser de l'admettre au séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis d'examiner les éléments propres à la situation particulière de M. A... E... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
10. En troisième lieu, M. A... E..., qui a déclaré lors de sa demande de titre de séjour que sa conjointe et ses trois enfants mineurs résidaient en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait engagé dans une relation avec une ressortissante française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. En conséquence, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en refusant de délivrer à M. A... E... un titre de séjour, aurait procédé à une appréciation manifestement erronée de sa situation particulière. En outre, M. A... E... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de séjour, des risques d'incarcération auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner la République démocratique du Congo.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A... E... fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et mentionne que le récépissé de demande de titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressé est abrogé. Or, cette décision est, ainsi qu'il a été dit au point 8, suffisamment motivée. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé répond ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis d'examiner les éléments propres à la situation particulière de M. A... E... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 5, la décision faisant obligation à M. A... E... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... E... n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
15. En quatrième lieu, il résulte des circonstances décrites au point 10 que cette mesure ne porte pas au droit de M. A... E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En conséquence la décision faisant obligation à M. A... E... de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. A... E... une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la situation particulière de l'intéressé. En outre, M. A... E... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, des risques d'incarcération auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à regagner la République démocratique du Congo.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. A... E..., fait état du rejet de sa demande d'asile et énonce que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider que l'intéressé pourrait être reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis d'examiner les éléments propres à la situation particulière de M. A... E... avant de décider qu'il pourrait être reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité.
19. En troisième lieu, M. A... E..., dont la demande de protection internationale a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'assortit d'aucun élément probant ni convaincant ses allégations selon lesquelles son opposition au pouvoir politique en place en République démocratique du Congo, qui lui aurait valu d'être incarcéré, l'exposerait à des risques pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
20. En quatrième lieu, M. A... E... n'apporte aucune précision sur l'atteinte que porterait, à son droit au respect de de sa vie privée et familiale, le choix par le préfet du Nord de le renvoyer en République démocratique du Congo, et non au Sénégal ou au Congo comme le relève à tort le requérant dans sa demande devant le tribunal administratif de Lille, en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation particulière de M. A... E....
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 janvier 2019, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... E... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les frais d'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. A... E... dans le cadre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901716 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... E... devant le tribunal administratif de Lille aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées tant en première instance qu'en appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... A... E... et à Me F....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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No19DA01690