Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 2 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 mai 2019 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant malien né le 25 janvier 1998, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2014, selon ses déclarations, à l'âge de seize ans. Il a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Après avoir été un temps placé en famille d'accueil, il a entamé des études professionnelles et a été admis dans un foyer pour jeunes travailleurs. Il a sollicité, le 9 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son parcours et ses perspectives d'insertion professionnelle. Par un arrêté du 7 mars 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa demande d'annulation de cet arrêté ayant été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 octobre 2018, l'intéressé a saisi la cour administrative d'appel de Douai, qui, par un arrêt du 28 mai 2019, a annulé l'arrêté du 7 mars 2018, comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A..., et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Alors que son dossier était encore pendant devant la cour, M. A... a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, par un courrier daté du 14 mai 2019 et reçu le lendemain, une nouvelle demande de titre de séjour, accompagnée d'éléments actualisés concernant sa situation. Ayant entre-temps été convoqué pour le 15 mai 2019 par les services de la police aux frontières, l'intéressé a été entendu sur sa situation. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un autre arrêté du 15 mai 2019, la même autorité l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux arrêtés et à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A... est entré en France le 2 septembre 2014, à l'âge de seize ans. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime et confié, dans un premier temps, à une famille d'accueil, il a poursuivi sa scolarité en intégrant une classe de remise à niveau au lycée de la Vallée du Cailly de Déville-lès-Rouen au cours de l'année scolaire 2015/2016, tout en travaillant dans le cadre de chantiers d'insertion organisés par la Maison de la culture et de la jeunesse de Grieu, qui lui ont donné la possibilité d'aborder plusieurs activités manuelles. Ce travail lui a permis, en outre, de financer une licence de football et de débuter une pratique sportive contribuant à son insertion sociale. La signature, en 2016, d'un contrat de jeune majeur lui a permis d'effectuer plusieurs stages en entreprise, notamment en boucherie et en boulangerie-pâtisserie, qui l'ont déterminé à s'orienter vers les métiers de l'alimentation. Il a également été admis, au cours de la même année, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, au sein duquel il s'est particulièrement investi dans l'accompagnement socio-éducatif proposé par le centre. Malgré ce changement de lieu d'hébergement, M. A..., s'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son père, a continué d'entretenir, ainsi qu'il en est attesté, des liens étroits avec sa famille d'accueil. Il s'est, dans le même temps, efforcé d'acquérir une meilleure maîtrise de la langue française et a fait montre d'un engagement réel en vue de son insertion professionnelle. Ayant obtenu une promesse d'embauche délivrée par une entreprise de restauration, qui a demandé l'autorisation de pouvoir le recruter en tant que commis de cuisine, il a intégré le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) de Rouen, avec lequel il a conclu, le 27 février 2018, ainsi que l'entreprise partenaire, une convention de formation continue. L'autorisation sollicitée par cette société lui ayant été accordée le 1er mars 2018, celle-ci a conclu le jour même un contrat de professionnalisation avec M. A..., qui a débuté sa formation de commis de cuisine au GRETA de Rouen le 2 avril 2018. Son employeur, par une attestation établie le 3 avril 2018, soit peu après son embauche, a souligné le sérieux dont il a fait preuve dans son travail et sa bonne intégration dans l'équipe. A l'issue de cette formation, le 25 février 2019, qui lui a permis de parfaire les connaissances et compétences techniques acquises par lui dans le domaine de la restauration, son employeur lui a proposé une embauche à durée indéterminée, qui s'est concrétisée par un contrat signé le 5 avril 2019. Parallèlement, la préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 7 mars 2018, refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il avait sollicité le 9 novembre 2017 et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a cependant été annulé par la cour administrative d'appel de Douai, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêt du 28 mai 2019, qui a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A.... Dans ces circonstances particulières, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant, le 15 mai 2019, un nouvel arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français à destination du Mali et en assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans, doit être tenu comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A.... Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler l'arrêté du même jour, qui a été pris pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, assignant M. A... à résidence durant quarante-cinq jours.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français à destination du Mali et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai de trois ans, au motif que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi, par voie de conséquence, que l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence, n'implique pas, par lui-même, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à l'intéressé. Cet arrêt implique toutefois que le préfet de la Seine-Maritime procède à un nouvel examen de la situation de M. A..., après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à ce nouvel examen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de cette date, à un nouvel examen de sa situation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901775 du 21 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il statue sur la légalité des deux arrêtés du 15 mai 2019 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 2 : Les deux arrêtés du 15 mai 2019 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de cette date, à un nouvel examen de sa situation.
Article 4 : L'État versera à Me B..., avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me B....
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N°19DA01920