Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant de la République de Guinée se disant né le 17 juin 2000 à Yimbaya (République de Guinée), est entré en France en août 2016, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord, jusqu'au 17 juin 2018, par un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille en date du 11 mai 2017. Le 3 avril 2018, M. B... a sollicité un titre de séjour en sa qualité de " mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans ". Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. M. B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait notamment application. Elle mentionne par ailleurs les éléments de fait propres à la situation de M. B... tenant à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que ceux relatifs à sa vie privée et familiale, et rappelle qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. En outre, la décision mentionne que l'intéressé ne justifie ni de l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour et, par conséquent, de sa minorité de 16 ans à la date de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, ni davantage du suivi, depuis au moins six mois, d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Cette décision comporte donc un énoncé, suffisamment précis, des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de M. B..., avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1116 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte luimême établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des énonciations du formulaire de première demande de délivrance de titre de séjour rempli par M. B..., que celui-ci a été informé que les actes d'état civil et documents présentés dans le cadre de sa demande de titre de séjour feraient l'objet d'une authentification par les autorités ou organismes qui les ont émis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 doit être écarté.
10. Il ressort du courriel adressé par la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone au préfet du Nord, le 19 juin 2018, que l'extrait d'acte de naissance présenté par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour est " indubitablement apocryphe ", qu'il ne ressemble en rien à la forme usitée en Guinée depuis 1991, et qu'enfin, cette copie certifiée conforme a été délivrée un dimanche, jour de fermeture des administrations guinéennes. En outre, les autorités consulaires relèvent, par comparaison, sans que cette appréciation soit contestée de manière suffisamment circonstanciée, que la signature et le tampon de l'office d'état-civil ne sont pas authentiques. Si le requérant se prévaut de la délivrance d'une carte consulaire obtenue auprès des autorités guinéennes en France, le 21 mars 2018, ce document ne constitue en aucun cas un acte d'état civil. Dès lors, ni la présentation de cette carte consulaire ni la circonstance que l'intéressé ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille en date du 11 mai 2017, ne sont de nature à établir la minorité de M. B... au moment de ce placement. En tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il suivait, à la date de l'arrêté contesté, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... n'établissant pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, et ne justifiant pas plus d'une formation de six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet du Nord, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ni les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, il est constant que M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. L'intéressé n'établit pas davantage avoir tissé des liens personnels ou amicaux, particulièrement intenses ou stables en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dans l'impossibilité de retourner en Guinée pour y poursuivre sa formation entreprise dans le domaine de la maçonnerie. Ainsi, et en dépit de bons résultats scolaires et d'attestations témoignant des activités bénévoles du requérant, le préfet du Nord n'a pas, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en vertu I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse la délivrance à M. B... d'un titre de séjour, est suffisamment motivé. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 11 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à demander, faute d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que cette mesure emporte sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".
16. Si M. B... fait valoir qu'il est scolarisé en première année de certificat d'aptitude professionnelle " maçon ", cette circonstance ne saurait justifier, à elle-seule, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B... aurait justifié que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs la nationalité de M. B... et précise que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte donc un énoncé, suffisamment précis, des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte des points 12 à 14 que M. B... n'est pas fondé à demander, faute d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
19. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il craint pour sa sécurité ou son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
20. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en fixant comme pays de destination la Guinée, pays dont M. B... est ressortissant, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
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N° 19DA02442