Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 25 janvier 1992 à Owerri (Nigéria), s'est présenté à la préfecture du Calvados, le 5 février 2019, dans le but de déposer une demande d'asile. Toutefois, la consultation par l'administration du fichier " Eurodac " a permis d'établir que M. A... était connu, en tant que demandeur d'asile, des autorités allemandes qui avaient prélevé ses empreintes digitales le 21 septembre 2015. En se prévalant d'un accord explicite du 21 février 2019, la préfète de la Seine-Maritime a ordonné, par un arrêté du même jour, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. M. A... relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que la décision de transfert en litige est fondée sur le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux termes duquel l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur " dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Pour écarter le moyen soulevé par M. A... et tiré de l'inexacte application par l'administration du dernier alinéa du 2 de l'article 13 du même règlement, lequel prévoit que " si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ", le premier juge a estimé que ces dispositions trouvaient à s'appliquer à la situation de l'intéressé et qu'elles avaient pu légalement fonder la désignation, par la préfète de la Seine-Maritime, de l'Allemagne comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A.... Toutefois, ces dernières dispositions, dont l'unique objet est de prévoir l'un des critères sur la base duquel une telle désignation doit être opérée, ne constituent pas le fondement légal d'une mesure de transfert, seules les dispositions du même règlement énonçant les " obligations de l'Etat membre responsable " ainsi désigné, au nombre desquelles figurent celles définies au b) du 1 de l'article 18, étant susceptible de fonder une telle mesure. Il suit de là qu'en estimant que la préfète de la Seine-Maritime avait fait une exacte application du critère énoncé au 2 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 pour désigner l'Allemagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A..., le premier juge ne peut être regardé comme ayant entendu substituer d'office ces dispositions à celles du b) du 1 de l'article 18 du même règlement, sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime avait expressément fondé, d'une part, la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée aux autorités allemandes, d'autre part, la décision de transfert contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en pratiquant d'office une telle substitution de base légale sans en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le premier juge aurait entaché son jugement d'irrégularité, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
4. En premier lieu, s'agissant d'un étranger ayant présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge de l'intéressé qui, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que le demandeur a antérieurement déposé une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaitre qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement. L'arrêté contesté en l'espèce mentionne que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au motif que ses empreintes indiquent qu'il y a déposé une demande d'asile, et que les autorités allemandes ont accepté explicitement, le 21 février 2019, cette demande de reprise en charge. Par suite, l'arrêté attaqué, qui relève notamment le fait que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne et comporte les références précises aux dispositions applicables, est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il a la qualité de réfugié en Italie et qu'il aurait dû en conséquence faire l'objet d'une procédure de réadmission vers cet Etat. Toutefois, si la consultation du fichier Eurodac par les services de la direction de l'asile, à la demande des services de la préfecture du Calvados, a permis d'établir que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 21 mai 2014 en Italie, avant de déposer une nouvelle demande en Allemagne le 21 septembre 2015, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... se soit vu reconnaitre la qualité de réfugié par les autorités italiennes. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
7. M. A... soutient que l'application combinée des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit à désigner l'Italie comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors qu'elle serait le premier Etat à avoir enregistré sa demande de protection internationale. Toutefois, si en application de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, les critères s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont énoncés par ce règlement, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 3 du même règlement que le critère du premier pays ayant enregistré la demande d'asile est subsidiaire et n'est mis en oeuvre que si aucun autre Etat membre ne peut être désigné responsable en application des autres critères préalablement posés par le règlement. Or, M. A... ne conteste pas avoir vécu au moins cinq mois en Allemagne. Ainsi, en application du 2 de l'article 13 dudit règlement, l'Allemagne doit-être regardée comme responsable de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 7 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2019 de la préfète de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
2
N°19DA02600