Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, le préfet du Nord, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2019 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés ;
2°) de rejeter la demande de M. F... tendant à l'annulation des arrêtés du 7 août 2019 du préfet du Nord.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 7 août 2019, le préfet du Nord, d'une part, a fait obligation à M. F..., ressortissant algérien né le 13 avril 1982 à Bou Saada (Algérie), de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille, à Tourcoing, pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 14 août 2019 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
2. Pour annuler les deux arrêtés du préfet du Nord en date du 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé qu'en faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français, le préfet du Nord avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé et que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans ces arrêtés étaient privées de base légale par l'illégalité de cette décision qui en constitue le fondement.
3. Il est constant que M. F..., entré en France en dernier lieu le 11 janvier 2019 sous couvert d'un document transfrontière revêtu d'un visa autorisant son séjour jusqu'au 23 janvier suivant, a épousé, le 3 mai 2019, une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence. M. F... fait valoir que son épouse a été admise, à plusieurs reprises, au service des urgences et présente un état anxio-dépressif qui nécessite sa présence à ses côtés. Il ajoute qu'il participe à l'éducation de la fille de celle-ci, née d'une première union, en l'accompagnant à l'école et en l'aidant à effectuer ses devoirs. Toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier, qui font état de vertiges ponctuels rapportés à un état de fatigue en mai 2019, d'une gastrite aigue en juin et en juillet 2019, de manière peu circonstanciée, d'un syndrome anxio-dépressif donnant lieu à des crises de panique, que l'épouse du requérant souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité nécessitant la présence à ses côtés de son époux pour l'assister dans son parcours de soins. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, à la date des arrêtés contestés, ce parcours de soins consistait, pour la compagne de M. F..., à entreprendre un suivi en centre médico psychologique. En outre, M. F... n'apporte aucun élément de nature à établir que la relation dont il se prévaut aurait débuté, comme il l'allègue, deux ans auparavant, et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour en France, au bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. F... en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, cette mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les arrêtés en date du 7 août 2019.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F... devant le tribunal administratif de Lille ou devant la cour.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
5. Par un arrêté du 5 juillet 2019, publié le même jour au recueil spécial n° 168 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E... C..., attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière auprès de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer notamment des décisions, en matière de police des étrangers, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 7 août 2019 doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des motifs même de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français. Ces motifs ont, par suite, mis l'intéressé à même de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. F... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt et, notamment, compte-tenu du caractère récent du séjour de M. F... en France, de l'absence d'attaches familiales ou privées, autres que son épouse et la fille de celle-ci, sur le territoire français, l'intéressé, qui n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu pour l'essentiel, ne peut soutenir que le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants : / (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa qui expirait le 23 janvier 2019. Par suite, il était dans la situation prévue par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'autorité préfectorale à refuser légalement de lui accorder un délai de départ volontaire. Au surplus, le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. F... n'établit pas qu'il serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour ordonner l'assignation à résidence M. F.... Ces motifs ont, par suite, mis l'intéressé à même de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise et de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, M. F... ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir qu'en l'assignant à résidence, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, M. F... doit se présenter trois fois par semaine au commissariat de Tourcoing, ville où il réside. Une telle fréquence ne parait pas manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs que poursuit la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 7 août 2019. Par voie de conséquence, les conclusions de M. F... présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions présentées devant la cour par M. F... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... F... et à Me B....
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°19DA02201