Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ukrainienne, née le 31 août 1986, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français, accompagnée de son époux, de nationalité arménienne, et de leurs trois enfants, en septembre 2014. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet, le 22 mai 2017, d'un arrêté lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenu définitif après le rejet, par un jugement du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 28 juin 2018, du recours contentieux qu'elle avait formé à son encontre. Mme C..., qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 14 mars 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 18 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de rejet du recours gracieux :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions précises en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, il y a lieu de regarder les moyens soulevés par Mme C... contre le rejet implicite de son recours gracieux comme étant dirigés à l'encontre des décisions énoncées par l'arrêté attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de Mme C..., sur lesquels la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ni des membres de sa famille, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de Mme C..., portée à sa connaissance, avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est accueillie avec son époux et leurs enfants depuis le 22 janvier 2015 au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Dieppe. Les trois enfants du couple sont scolarisés, respectivement, au lycée, au collège et en école maternelle et font preuve d'une bonne intégration comme le rapportent les attestations de professeurs versées au dossier, qui soulignent particulièrement les bons résultats de leur fille aînée, âgée de 18 ans à la date de l'arrêté contesté. Mme C..., pour justifier de son intégration sur le territoire français, produit une note sociale, établie par une éducatrice spécialisée de l'association " Informations solidarité réfugiés ", de laquelle il ressort que l'intéressée s'est particulièrement investie dans des actions associatives de bénévolat et à visée culturelle. Enfin, la requérante soutient, à l'appui d'un compte-rendu d'hospitalisation daté du 17 octobre 2018, que l'état de santé de son époux, victime d'une rupture d'anévrisme quelques jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué, nécessite qu'il reste en France pour y bénéficier d'un suivi médical. Toutefois, Mme C... et son époux ont fait l'objet en mai 2017 d'obligations de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutées et M. C..., qui ne dispose d'aucun titre de séjour, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 octobre 2018. Mme C... et son époux n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de séjourner en Ukraine ou en Arménie, pays dans lesquels ils ont vécu ensemble et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils y sont tous deux légalement admissibles avec leurs enfants mineurs, voire même le cas échéant avec leur fille majeure, qui ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour en France. Si les intéressés se prévalent de promesses d'embauche, celles-ci ne portent que sur l'exercice de missions d'un faible volume horaire qui ne sauraient d'ailleurs leur permettre de subvenir à leurs besoins. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le compte-rendu de l'hospitalisation de M. C... ne relève aucune complication post-opératoire et que l'intéressé a regagné son domicile le 26 octobre 2018, que son état de santé nécessiterait des soins dont il ne pourrait bénéficier à court terme en Arménie ou en Ukraine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions, pour partie irrégulières, du séjour de l'intéressée et en dépit des soutiens associatifs reçus par la famille et de l'admission au séjour en France de son frère qui bénéficie de la protection subsidiaire, la décision refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ni cette décision, ni celle portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la situation de Mme C... présenterait un caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée emporterait l'éclatement de la cellule familiale, constituée par la requérante, son époux et leurs enfants, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être maintenue en Ukraine ou en Arménie, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni même que la scolarité des deux enfants mineurs des époux C... ne pourrait être poursuivie dans l'un ou l'autre de ces deux pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, en rejetant la demande de Mme C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences emportées par ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée, ou de son époux, auquel le séjour est également refusé, ainsi qu'il a été dit précédemment, et des enfants mineurs du couple.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en vertu I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 8 du présent arrêt que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'est pas établie.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'arrêté et la décision de rejet du recours gracieux contestés, en ce qu'ils font obligation à Mme C... de quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui protègent l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs du couple, et qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de la requérante, doivent être écartés. Enfin, Mme C... ne peut se prévaloir de la scolarisation en classe de Terminale de sa fille aînée, majeure, que la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet d'interrompre, en l'état des éléments versés au dossier.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent la nationalité de Mme C... et précisent, en se fondant notamment sur le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile et sur l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigé, cet arrêté, qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à mentionner l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour déterminer les pays à destination desquels Mme C... pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, Mme C..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de renvoi dans son pays d'origine, ni même dans celui de son conjoint, ou qu'elle serait exposée au risque d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA02262