Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né le 27 septembre 1988 à Stidia (Algérie), relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, et de la décision du 26 janvier 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / (...) / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ".
3. M. C..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a épousé une compatriote, le 14 avril 2015, à Rouen. Pour refuser, par sa décision du 4 septembre 2017, confirmée sur recours gracieux le 26 janvier 2018, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, la préfète de la Seine-Maritime, faisant application des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, s'est fondée sur ce que Mme C..., entrée en France le 25 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour dont la validité expirait le 27 mai 2015, s'y maintenait depuis lors irrégulièrement. A l'appui de sa demande d'annulation de ces deux décisions, M. C... a fait valoir, notamment, que, lorsque la décision du 4 septembre 2017 est intervenue, son épouse vivait auprès de lui depuis plus de deux ans, avait mis au monde leur premier enfant, né le 14 décembre 2016 en France, et se trouvait à nouveau enceinte depuis plus de sept mois.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la brièveté du délai écoulé entre la date d'entrée en France de l'épouse de M. C... et celle du mariage, alors que celui-ci admet qu'ils se connaissaient auparavant, et du caractère tardif de la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé le 14 février 2017, soit peu après la naissance du premier enfant du couple, que Mme C... s'est délibérément maintenue sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial pour y vivre auprès de son conjoint et y fonder une famille. M. C... et son épouse se sont ainsi soustraits à l'application de la règle, posée par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, selon laquelle l'installation sur le territoire français des membres de la famille d'un ressortissant algérien au titre du regroupement familial doit, en principe, faire suite à la mise en oeuvre d'une procédure d'introduction en France à ce titre. Or, le requérant, en se bornant à faire valoir, d'une part, que Mme C... envisageait de poursuivre en France des études universitaires, en vue desquelles elle n'a déposé qu'en juin 2016 une demande de validation de ses diplômes, d'autre part, que la tradition musulmane impose à une femme mariée de demeurer aux côtés de son époux, ne conteste pas la réalité d'une telle soustraction à cette règle.
5. Dans les circonstances décrites aux deux points précédents, compte tenu en particulier du caractère récent de l'entrée en France de Mme C... et du jeune âge de l'enfant qui était né à la date de la décision du 16 juin 2017, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... et de sa famille en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, au motif que son épouse séjournait irrégulièrement sur le territoire français, sans examiner sa demande au regard des conditions de ressources et de logement prévues par l'article 4 de l'accord franco-algérien. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions contestées, lesquelles n'avaient, en outre, pas, par elles-mêmes, pour conséquence de soumettre Mme C..., alors enceinte d'un second enfant, à une mesure d'éloignement forcé.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. C... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... tant en première instance qu'en appel :
7. En premier lieu, la décision du 4 septembre 2017, qui cite les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont la préfète de la Seine-Maritime a fait application et qui indique, après avoir précisé la date et les conditions d'entrée en France de Mme C..., que celle-ci se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la date d'expiration de son visa de court séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 4 septembre 2017, qui mentionne que l'examen de la situation individuelle et familiale de l'épouse de M. C... " n'a pas davantage permis de l'autoriser à séjourner en France, à titre exceptionnel et dérogatoire " et que cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas crue tenue de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C... du fait de la présence en France de son épouse dans des conditions irrégulières. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'absence dans cette décision de description circonstanciée de la vie familiale de M. C..., que la préfète de la Seine-Maritime aurait insuffisamment pris en compte les éléments permettant de caractériser la vie privée et familiale de celui-ci pour procéder à l'examen particulier de sa situation.
9. En troisième lieu, dans les circonstances précédemment décrites, l'ingérence portée par les décisions contestées dans l'exercice par M. C... de son droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas revêtu, compte tenu tant du motif et des effets de ces décisions que de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. Ces décisions n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, eu égard au jeune âge de l'enfant du couple qui était né à la date du 4 septembre 2017, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant, protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que, comme il a été dit au point 5, ces décisions n'impliquaient, par elles-mêmes, qu'une séparation temporaire de la cellule familiale. Par ailleurs, M. C... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par les décisions contestées de l'intérêt supérieur de son second enfant, qui n'était pas encore né lorsque la décision du 4 septembre 2017 a été prise.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision du 4 septembre 2017 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. C... le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ainsi que la décision du 26 janvier 2018 rejetant son recours gracieux, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. C..., enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées en appel par M. C..., tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, et celles tendant à ce que les frais d'instance devant la cour soient mis à la charge de l'Etat, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et celles tendant à ce que les frais d'instance devant la cour soient mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C... et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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No19DA02354