Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2019, le 24 octobre 2019 et le 24 janvier 2020, ainsi que par un mémoire, enregistré le 17 février 2020, qui n'a pas été communiqué, la SARL Röder France Structures, représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention conclue entre la France et le Liban, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, signée à Paris le 24 juillet 1962, ainsi que le protocole additionnel qui y est annexé ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Collet, représentant la SARL Röder France Structures.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Röder France Structures, par Me Collet, a été enregistrée le 28 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Röder France Structures, dont le siège est situé à Beauvais (Oise), a pour activité la fabrication et la commercialisation de tentes et de structures modulaires destinées à être utilisées sur des chantiers afin d'abriter certaines activités, en particulier celle de la dépollution des sols. Ces structures ou tentes font essentiellement l'objet de locations dans le cadre de chantiers, ou sont mises en vente. La SARL Röder France Structures a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Au cours de ce contrôle, le vérificateur a constaté que la SARL Röder France Structures avait versé, durant les années 2013 et 2014, à la société libanaise Coverup des commissions représentant une somme totale de 317 879,34 euros. Il est apparu que ces versements avaient été effectués en exécution d'un contrat de partenariat conclu, entre ces deux sociétés, le 18 juin 2012. Ils ont été présentés comme ayant eu pour objet de rémunérer le soutien commercial et technique apporté par la société Coverup à la SARL Röder France Structures pour l'obtention d'un contrat s'inscrivant dans le cadre d'une importante opération de dépollution. L'administration a estimé que ces commissions auraient dû être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts. Elle a fait connaître sa position sur ce point à la SARL Röder France Structures par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 4 juillet 2016. Les observations présentées par la SARL Röder France Structures n'ont pas amené l'administration à remettre en cause cette approche, qui a été confirmée par le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis par l'interlocuteur fiscal interrégional, saisis de ce différend à la demande de la société. Les rappels de retenue à la source ont, dans ces conditions, été mis en recouvrement, à hauteur d'un montant, en droits et pénalités, de 195 434 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Röder France Structures a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / (...) / II. - Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. / (...) ".
3. Pour estimer que les commissions versées par la SARL Röder France Structures, au cours des années d'imposition 2013 et 2014 en litige, à la société Coverup devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, l'administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 4 juillet 2016 à la SARL Röder France Structures, complétés et précisés par la réponse apportée le 16 septembre 2016 aux observations formulées par cette dernière, que la société Coverup a son siège au Liban, dans le village de Bsalim, situé dans la région du Mont Liban, où est affecté son représentant légal, qu'elle relève du statut des " sociétés offshore ", défini par les dispositions du code de commerce libanais et du décret-loi n°46 du 24 juin 1983 et qu'elle a été enregistrée en tant que telle le 15 juin 2011 au registre du commerce spécial de Beyrouth. L'administration a ajouté à ces constats que les commissions en cause ont été versées sur un compte détenu par un établissement bancaire libanais, en exécution d'un contrat de partenariat, conclu entre la SARL Röder France Structures et la société Coverup, qui ne mentionne aucune domiciliation en France en ce qui concerne la réalisation des prestations correspondantes, pas davantage que les factures émises dans ce cadre. Enfin, l'administration a relevé que la société Coverup n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France.
4. La SARL Röder France Structures conteste la pertinence de ces indices, en faisant observer que les commissions en cause ont été versées, au titre de la rémunération de prestations d'intermédiation et de coordination technique intégralement réalisées en France par des représentants de la société Coverup et ayant eu pour objet de rapprocher la SARL Röder France Structures, candidate à la cotraitance, et les principales sociétés soumissionnaires dans le cadre d'appels d'offres préalables à l'attribution de marchés publics de dépollution. Elle ajoute que, compte-tenu notamment du caractère particulièrement technique de ces prestations, de la brièveté des délais impartis pour réaliser celles-ci, du fait que la mise en œuvre des matériels fournis par la SARL Röder France Structures est subordonnée à l'obtention de plusieurs autorisations administratives et de la durée d'exécution des grands chantiers de dépollution, qui s'étale sur plusieurs années, une présence permanente en France s'avère indispensable, pour démarcher les clients, définir avec le commanditaire l'étendue et les moyens des chantiers, pour choisir les intervenants nécessaires, qui sont particulièrement nombreux, ainsi que pour coordonner leur action. Elle précise le nom de deux personnes qu'elle présente comme les représentants permanents de la société Coverup en France, ayant capacité d'engager celle-ci à l'égard des tiers, en se référant à des courriers électroniques faisant mention de l'organisation par ceux-ci, au cours de l'année 2011, de réunions dans des locaux mis à leur disposition à Paris et en faisant observer que, tant ces courriers électroniques que les factures émises par la société Coverup, comportent la mention, pour ces intervenants, d'un numéro de téléphone et d'un numéro de télécopie dont la typologie correspond aux numéros attribués en France. Elle estime, en conséquence que la société Coverup disposait, en réalité, d'un établissement autonome justifiant son assujettissement, en France, à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 209 du code général des impôts et que les commissions qu'elle a versées à cette société en rémunération de ses prestations n'ont, dès lors, pu à bon droit être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 B de ce code.
5. Toutefois, s'il n'est pas contesté que l'action de la société Coverup a permis à la SARL Röder France Structures d'être retenue en tant que cotraitante pour l'attribution d'un important marché de dépollution d'un ancien site industriel situé dans le département du Haut-Rhin et s'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la SARL Röder France Structures est intervenue, en tant que sous-traitante de la société Coverup, pour fournir les abris souples nécessaires à l'exécution d'un autre chantier de dépollution de grande ampleur situé dans le département du Val-d'Oise, les seules pièces versées à l'instruction ne permettent cependant pas de déterminer la nature et la consistance exactes des prestations effectuées, en ce qui concerne chacune de ces deux opérations, par la société Coverup, ni si la réalisation de ces prestations rendait nécessaire, ainsi qu'il est allégué, une présence constante en France des deux personnes désignées comme les représentants de cette société, ainsi que la disposition permanente de locaux et de moyens matériels. En effet, les prestations réalisées dans le but de permettre à la SARL Röder France Structures d'obtenir le premier marché mentionné ci-dessus relèvent de l'exercice d'une mission d'apport d'affaires et d'intermédiation commerciale, qui, en l'absence d'élément contraire et de précision quant à la dimension de conseil technique que cette mission aurait englobé, n'apparaissent pas rendre nécessaire une présence continue sur le lieu du chantier, ni même en France. En outre, si la société Coverup a participé plus directement à l'exécution du second marché mentionné ci-dessus, en fournissant les abris souples nécessaires à l'exécution du chantier de dépollution, son action a, en réalité, été réalisée, pour l'essentiel, en sous-traitance par la SARL Röder France Structures, la société Coverup n'ayant, selon les termes mêmes du contrat de sous-traitance conclu le 10 novembre 2011, gardé à sa charge, hormis la négociation commerciale préalable, que l'obtention, auprès du maître d'ouvrage et des autorités compétentes, des autorisations préalables à la mise en place de ces structures, ainsi que la conclusion d'un contrat d'assurance et le suivi de l'utilisation appropriée de ces abris par les intervenants, lesquelles prestations n'apparaissent pas non plus, en l'absence d'élément contraire, rendre nécessaire une présence constante, quelle que soit la durée globale d'exécution du chantier de dépollution. Dans ces conditions, le fait que l'une des personnes désignées comme étant au nombre des représentants de la société Coverup en France ait organisé des réunions à Paris au cours de l'année 2011 et qu'elle ait pu, en ces occasions, bénéficier de la mise à disposition d'un local, dans des conditions juridiques qui ne sont établies par aucune des pièces versées à l'instruction, ne peut suffire à justifier de l'existence, qui plus est au cours des années d'imposition 2013 et 2014 en litige, d'un établissement stable en France. Il en est de même du fait que les contrats conclus par la société Coverup, ainsi que les factures émises par elle, font mention, outre de l'adresse du siège social de cette société et d'un numéro de téléphone au Liban, d'un numéro de téléphone et d'un numéro de télécopie français. Il y a d'ailleurs lieu de relever, à cet égard, que l'une des deux personnes désignées comme les représentants en France de la société Coverup, dont les courriers électroniques font eux-mêmes mention de ces numéros français, était également employée, au cours des deux années d'imposition en litige, par d'autres sociétés exerçant, en France, des activités dans le domaine de l'environnement. Dans ces conditions, les éléments avancés par la SARL Röder France Structures, lesquels ne comportent, en particulier, aucun compte-rendu de réunion de chantier, ni aucun contrat de bail ou acte de propriété correspondant aux locaux qui ont pu être utilisés en France pour les besoins de l'activité de la société Coverup, ni aucun des contrats liant celle-ci avec les personnes présentées comme ses représentants en France, ne peuvent être regardés comme permettant d'écarter les indices concordants, rappelés au point 3, sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer que les commissions versées par la SARL Röder France Structures à la société Coverup rémunéraient des prestations effectuées en France, depuis son siège libanais, et non depuis une installation professionnelle permanente en France, par cette dernière, et qu'elles devaient, par suite, être soumises, ainsi que l'a retenu dès lors à bon droit l'administration, à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. D'une part, la SARL Röder France Structures invoque le paragraphe n°40 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, selon lequel il y a installation professionnelle en France lorsque le contribuable y dispose d'un local aménagé en vue de l'exercice de sa profession, même si ce local n'est pas spécialement adapté à cette profession, le même paragraphe précisant que cette installation est réputée permanente, dès lors que, suffisamment connue de la clientèle, elle sert à l'accomplissement périodique, à intervalles réguliers ou à des époques fixes, des actes professionnels. Toutefois, la SARL Röder France Structures, qui n'établit pas, par les pièces produites, que la société Coverup aurait accompli, à intervalles réguliers ou à des époques fixes, des actes professionnels depuis le local dont elle a pu avoir la disposition au cours de l'année 2011, au demeurant antérieure aux années d'imposition 2013 et 2014 en litige, n'entre pas, quand bien même ce local aurait un temps été connu de ses correspondants, dans les prévisions de cet extrait de doctrine et n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. D'autre part, la SARL Röder France Structures invoque, sur le fondement des mêmes dispositions, les paragraphes n°110, n°120 et n°130 de la doctrine administrative publiée le 27 juin 2014 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-10, qui posent les critères à partir desquels peut être mise en évidence l'existence d'un établissement autonome, à savoir, notamment, l'existence d'un personnel distinct ou spécialement délégué, de services commerciaux, financiers ou techniques propres, d'une comptabilité séparée de celle du siège et d'un centre de décision. Elle invoque, en outre, les paragraphes n°190 et n°200 de la même doctrine, selon lesquels, d'une part, une entreprise doit être considérée comme exerçant directement et personnellement, dans le pays en cause, une activité imposable par ses représentants, lorsque ceux-ci n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante d'elle-même, d'autre part, l'exercice habituel d'une activité peut résulter de la réalisation d'un cycle commercial complet d'opérations, alors même que l'entreprise ne posséderait, dans le pays concerné, aucun établissement ou représentant permanent. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, les éléments avancés par la SARL Röder France Structures ne permettent pas de déterminer le statut exact des deux personnes présentées par elle comme étant les représentants de la société Coverup en France, ni d'apprécier la nature et l'étendue des liens juridiques existant entre les intéressés et cette société, ni même d'appréhender la consistance exacte des prestations effectuées par cette dernière, de sorte qu'il ne peut être tenu pour établi que celles-ci couvriraient un cycle commercial complet d'opérations. Dans ces conditions, la SARL Röder France Structures n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer ces extraits de doctrine, dans les prévisions desquelles elle ne démontre pas entrer.
8. Enfin, si la SARL Röder France Structures soutient que le vérificateur aurait reconnu oralement, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, que l'administration ne pouvait nier l'implantation de la société Coverup en France, mais qu'il n'était pas territorialement compétent pour mener des investigations dans les locaux parisiens de celle-ci, elle n'apporte, au soutien de cette allégation, qui est expressément contredite par le ministre, aucun élément de nature à permettre de la tenir pour établie. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la convention bilatérale destinée à éviter les doubles impositions :
9. Aux termes de l'article 2 de la convention conclue entre la France et le Liban, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, signée à Paris le 24 juillet 1962 : " 1. Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. / (...) ". Aux termes du 2. de l'article 8 de la même convention : " Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre dans chacun des Etats contractants sont : / (...) / B. - En ce qui concerne le Liban : / 1° l'impôt foncier bâti ; / 2° l'impôt sur le revenu agricole ; / 3° l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales ; / 4° l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ; / 5° l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. ". Le 3. du même article 8 ajoute : " La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Coverup est, comme l'a relevé l'administration, sans être contredite sur ce point, une " société offshore ", inscrite en tant que telle, le 15 juin 2011, au registre du commerce spécial de Beyrouth. Les sociétés de cette nature sont, en vertu de la loi libanaise n°19 du 9 septembre 2008, qui a abrogé et remplacé le décret-loi n°46 du 24 juin 1983 et qui est applicable aux années d'imposition en litige, exemptées d'un grand nombre d'impôts, particulièrement de l'impôt sur les bénéfices, mais acquittent en contrepartie une imposition forfaitaire annuelle d'un million de livres libanaises, montant qui équivaut à 667 dollars américains et à 576,49 euros. Or, la taxation forfaitaire annuelle ainsi acquittée par les " sociétés offshores " libanaises n'est pas au nombre des impôts mentionnés au B. de l'article 8 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962. En outre, cette taxation spéciale forfaitaire, qui doit être acquittée par les " sociétés offshore " au titre de chaque année d'exercice, qu'elle se soit ou non soldée par un bénéfice, n'est pas assise sur ce bénéfice et, partant, n'est ni identique, ni analogue à l'impôt mentionné au 3° du B du 2. de cet article 8, à savoir l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales. Ainsi, la " société offshore " libanaise Coverup doit être regardée comme étant structurellement exonérée des impôts visés par la convention franco-libanaise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle paye un impôt forfaitaire annuel. Il en résulte, en application des dispositions précitées du 2. del'article 8 de la convention franco-libanaise, que les stipulations du chapitre 1er de cette convention ne lui sont pas applicables. Par suite, la SARL Röder France Structures n'est pas fondée à soutenir que les articles 10 et 26 de cette convention, qui sont insérés dans ce chapitre 1er, faisaient obstacle à ce que les commissions qu'elle a versées à la société Coverup soient soumises, par l'administration française, à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Röder France Structures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Röder France Structures est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Röder France Structures et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
1
4
N°19DA01547