1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et en 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour l'union sportive du littoral de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
1. L'union sportive du littoral de Dunkerque, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, notamment, la promotion, la pratique et le développement du football amateur. Elle a fait l'objet, du 19 août 2014 au 16 juillet 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2011 à 2013, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 23 juillet 2015, a réintégré dans son bénéfice imposable des dépenses qui avaient été inscrites en charges. Par un jugement du 9 novembre 2018, dont l'union sportive du littoral de Dunkerque relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté au titre des années correspondant aux exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) ". L'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 2011 applicable aux exercices vérifiés, dispose : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. (...) " . Il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l'activité qu'elle exerce.
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'union sportive du littoral de Dunkerque a déposé au cours des opérations de contrôle, sur mises en demeure du service vérificateur, les déclarations de résultat correspondant aux exercices vérifiés. A ce titre, elle a indiqué, dans la déclaration du résultat de l'exercice annuel clos le 30 juin 2011 déposée le 16 septembre 2014 et qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration rectificative contrairement aux exercices clos en 2012 et en 2013, avoir réalisé un chiffre d'affaires d'un montant total de 253 510 euros, provenant, à hauteur de la somme de 227 961 euros, de prestations de services qu'elle avait effectuées et, à hauteur de 25 549 euros, de la vente de marchandises. Il ne résulte pas de l'instruction, et l'administration le conteste sans être précisément contredite, que ces ventes de marchandises, qui ne représentent qu'une part modique des recettes de cet exercice, auraient constitué une activité distincte détachable des prestations de services que l'union sportive du littoral de Dunkerque effectue afin d'assurer, conformément à son objet social poursuivi sous le statut d'association à but non lucratif, la pratique, la promotion et le développement du football amateur. Par suite, dès lors qu'au titre de l'exercice clos en 2011 le chiffre d'affaires de l'appelante a excédé le seuil visé à l'article 302 septies A rappelé du code général des impôts, qui s'élevait à 234 000 euros, la circonstance que la vérification de comptabilité a dépassé le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. Il s'ensuit que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les premiers juges ont estimé à bon droit que l'appelante a dépassé ce seuil au titre de l'exercice clos en 2013, le moyen tiré par l'appelante de la privation de la garantie attachée au respect de ce délai doit être écarté.
4. En second lieu, l'union sportive du littoral de Dunkerque n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction référencée BOI-CF-PGR-20-30, en vertu desquelles " Lorsque l'activité d'une entreprise industrielle ou commerciale ressortit à la fois aux deux catégories d'opérations visées à l'actuel article L. 52 du livre des procédures fiscales (vente ou fourniture de logement d'une part, prestations de services autres que la fourniture de logement d'autre part), la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique que si le chiffre d'affaires global n'excède pas les seuils mentionnés à l'actuel article 302 septies A du code général des impôts " qui, portent sur la procédure d'imposition et ne comportent dès lors aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'union sportive du littoral de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'union sportive du littoral de Dunkerque est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union sportive du littoral de Dunkerque et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA00083