Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. et A... F... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions de refus de séjour au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'aucun des autres moyens soulevés par les intimés ne sont fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2020, M. C... F..., Mme E... F..., Mme B... F... et M. D... F..., représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que des demandes d'avis soient formées au Conseil d'Etat, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable, ayant été présentée par le préfet de la Drôme, alors que seul le ministre était compétent pour présenter une telle requête en vertu des dispositions des articles R. 811-10 et R. 811-10-1 du code de justice administrative ;
- la requête d'appel est irrecevable, le préfet ayant transmis un fichier unique comprenant plusieurs pièces non répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire fourni ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions de refus de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur admission au séjour se justifie par des motifs exceptionnels ;
- les refus de séjour méconnaissent le point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées en droit ;
- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour, dès lors qu'il les avait précédemment autorisés à séjourner en France en estimant qu'ils y avaient des attaches familiales ;
- les décisions de refus de séjour concernant M. D... et Mme B... F... sont insuffisamment motivées, entachées d'un défaut d'examen particulier ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles rejettent leur demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant de délivrer un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français, et des décisions les privant de délai de départ volontaire ;
- les décisions les privant de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi et leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français ;
- les décisions leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Les intimés ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... H...-F..., né en 1966, et son épouse, Mme B... F..., née en 1971, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 27 février 2012 avec leurs enfants, Mme E... F..., née en 1992, et M. C... F..., né en 1997. Les parents ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2012 puis de la Cour nationale du droit d'asile, le 2 octobre 2013. M. et Mme F... et leurs deux enfants ont sollicité, le 8 juin 2017, la délivrance de titres de séjour sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 10 octobre 2017, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes et assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français. Par arrêt du 28 juin 2018, la cour de céans a annulé le jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé ces décisions. Le préfet de la Drôme a de nouveau statué sur les demandes des intéressés et, par quatre décisions du 19 avril 2019, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes en premier lieu de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :1° Entré et séjour des étrangers en France ; 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; (...) ". Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il appartenait bien au préfet de la Drôme d'interjeter appel du jugement du 9 juillet 2019 annulant ses arrêtés du 19 avril 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français des intimés, dès lors que le litige en cause est né de l'activité des services de la préfecture de la Drôme et que ces décisions entrent dans le champ des dispositions précitées.
3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative relatif à la transmission d'un fichier, l'inventaire des documents et la pose de signets manque en fait, le préfet ayant bien inventorié les documents et ayant procédé à la pose des signets.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "
5. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille H...-F... étaient présents en France depuis sept années à la date du refus, que le père travaille depuis février 2018 dans une entreprise de bâtiment, que la mère a effectué quelques missions d'intérim et suivi des formations, que la fille était inscrite en BTS " Support à l'action managériale " et que le fils souffre d'un handicap et a été orienté vers un établissement et service d'aide par le travail. Les intéressés se prévalent également d'une bonne maîtrise de la langue française et du fait qu'ils vivent dans un logement indépendant. Ils se sont toutefois maintenus en France en dépit de décisions d'éloignement prises à l'encontre de M. H...-F... les 5 septembre 2012 et 3 août 2015, de Mme F... le 5 septembre 2012. Ils ne démontrent par ailleurs pas d'une particulière insertion dans la société française, Mme F... ayant d'ailleurs fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de deux mois pour des faits de vol à l'étalage. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à leur retour en Arménie, où ils vivaient avant leur entrée en France, le préfet de la Drôme, en refusant de leur délivrer un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler les refus de titre en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... H...-F..., Mme B... F..., Mme E... F... et M. C... F....
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme s'est ressaisi de la demande de titre de séjour présentée par les intimés le 8 juin 2017 pour réexaminer leur droit au séjour, postérieurement à l'arrêt de la cour ayant confirmé la légalité de son précédent refus du 10 octobre 2017, en prenant en outre en compte le fait que M. H...-F... avait obtenu en février 2018 un contrat à durée indéterminée. S'il n'a pas fait état du nouveau fondement de titre de séjour et des éléments de fait invoqués par les intimés par un courrier du 22 novembre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet de la Drôme sur leur situation. Dans ces conditions, et alors que la décision de refus de séjour est motivée au regard du fondement de titre de séjour invoqué dans les demandes présentées le 8 juin 2017, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour seraient insuffisamment motivés ou entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle.
8. En deuxième lieu, les intimés ne sauraient utilement se prévaloir des termes, dépourvus de caractère impératif, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
9. En troisième lieu, et compte tenu de la situation privée et familiale exposée au point 6, les moyens tirés de ce que les refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'il envisage de refuser une carte de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions prévues, notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour sa délivrance et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, les intimés ne remplissent pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même qu'ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H...-F... bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de façadier depuis quelques mois à la date du refus de séjour litigieux, après être demeuré plusieurs années sans travailler depuis son entrée en France. Par ailleurs, son épouse était titulaire d'un contrat de travail à temps complet depuis quelques semaines à cette même date. Ces seuls éléments ne peuvent toutefois être regardés comme constituant des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant leur admission au séjour en qualité de salarié.
En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français et les privant de délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que les intimés ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français et les privant de délai de départ volontaire.
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". Il ressort des pièces du dossier que, si les décisions du 10 octobre 2017 ayant obligé MM. et A... F... à quitter le territoire français avaient été annulées par jugement du tribunal administratif de Grenoble, ce jugement a été annulé par arrêt de la cour du 28 juin 2018. Les intéressés s'étant maintenus en France après cette date, ils se sont soustraits à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de la Drôme a pu, pour ce motif, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. "
15. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la lecture des décisions en litige, qu'elles ne comportent aucune considération de droit ni de fait pouvant constituer le fondement des décisions prononçant à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elles sont ainsi entachées d'une insuffisance de motivation et doivent, pour ce motif, être annulées.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 avril 2019 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à MM. et A... F..., les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les frais d'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demandent les intimés au profit de leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 est annulé, en tant qu'il annule les décisions du 19 avril 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... H...-F..., à Mme B... F..., à Mme E... F... et à M. C... F..., qu'il les a obligés de quitter le territoire français sans délai et qu'il a fixé le pays de destination.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : Les conclusions des demandes de MM. et A... H... tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... H...-F..., à Mme B... F..., à Mme E... F..., à M. C... F... et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme J... L..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme I... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2020.
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N° 19LY02763
md