Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à con conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 18 octobre 2019, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme A... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 7 mai 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pris le 17 juin 2019 à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement du 23 juillet 2019 dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".
3. En premier lieu, M. B..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2019, notifiée le 21 juin 2019 suivant, entrait dans le champ d'application du 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Savoie n'ayant été saisi d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire, a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B..., comme il le pouvait sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ses stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation et de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Le préfet de la Haute-Savoie qui a mentionné dans son arrêté, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, que M. B... n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a demandé en première instance une substitution des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi évoquées. Il y a lieu d'opérer cette substitution de base légale, qui ne prive le requérant, qui a été mis à même de présenter ses observations sur cette demande de substitution de base légale, d'aucune garantie, et de neutraliser ainsi l'erreur de droit commise par le préfet.
4. M. B... invoque pour le surplus des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, selon lesquels le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il y a lieu d'écarter pour le même motif que celui retenu par le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, dont il ne diffère pas, et qui n'est pas inopérant compte tenu de ce qui a été dit au point 3, tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 19LY03378