Par une requête enregistrée le 14 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 8 mai 2020 qui n'a pas été communiqué, M. F... et Mme E..., épouse F..., représentés par Me B..., avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1904995-1904996 du 14 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de leur situation, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils justifiaient de moyens sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; en ne tenant pas compte de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de fait et a entaché les décisions d'obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;
- le préfet a omis d'indiquer la possibilité offerte par le législateur de solliciter la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- les mesures d'éloignement méconnaissent leur droit à un recours effectif ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les refus de leur accorder un délai de départ volontaire sont illégaux du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de fait compte tenu de la certitude de la tenue d'une audience devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet qui a agi en compétence liée a commis une erreur de droit ;
- ces décisions méconnaissent leur droit à un recours effectif ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions méconnaissent leur droit à un recours effectif ;
- les décisions attaquées auraient dû être suspendues.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. F... et Mme E..., épouse F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;
- les observations de Me B..., représentant M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... et Mme E..., épouse F... relèvent appel du jugement du 14 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. ".
3. Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un interprète lors de l'audience qui s'est tenue le 13 août 2019 alors qu'ils avaient demandé le concours d'un interprète en langue albanaise dans leurs mémoires enregistrés le 2 août 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient renoncé à leur demande. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sans se prononcer sur ces demandes, qui n'apparaissaient pas manifestement injustifiées. Dans ces conditions, il a entaché son jugement d'une irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de M. F... et Mme E..., épouse F... tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F... et Mme E..., épouse F... présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 août 2019 est annulé.
Article 2 : M. F... et Mme E..., épouse F... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur leurs demandes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et Mme C... E..., épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2020.
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N° 19LY03575