Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement Schengen, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le traitement médical dont il a besoin n'est pas effectivement accessible au Nigéria ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de ses trois enfants mineurs ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public et l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 2 juin 2020 produite
par Me B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité nigériane, né le 2 février 1975, est entré en France selon ses déclarations le 9 janvier 2012. Le 3 novembre 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Grenoble le 25 février 2015 et par la cour, le 4 décembre 2015. Le 26 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire qu'il avait accordé à l'intéressé, le 29 janvier 2016. Le 31 décembre 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Si le requérant fait valoir qu'il est suivi en France pour une infection par le VIH et qu'il ne pourra effectivement bénéficier au Nigéria d'un traitement adapté à son état de santé, ainsi que l'indique le certificat médical daté du 11 avril 2019 qu'il produit, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande en qualité d'étranger malade. En tout état de cause, le préfet a produit une fiche extraite de la base de données MedCOI (" medical country of origin information ") financée par le fonds asile et migration de l'Union européenne, actualisée en 2017, dont il ressort que les personnes séropositives sont traitées gratuitement au Nigéria dans la quasi-totalité des hôpitaux publics. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Si M. D... fait valoir qu'il est père de trois enfants mineurs qui résident en France et que par un jugement rendu le 7 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble lui a accordé l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite, la seule attestation qu'il produit, qui est postérieure à la décision litigieuse et qui émane d'un responsable du centre maternel où sont hébergés ses enfants et leur mère dont il est séparé, ne permet pas d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. S'il fait également valoir qu'il est présent en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné au Nigéria en 2013 où il a obtenu un permis de conduire, et où réside sa fille mineure. L'intéressé qui ne conteste pas avoir été l'auteur, en 2016, de faits d'abus de confiance, ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D... peut bénéficier au Nigéria d'un traitement effectif approprié à son état de santé. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est, par suite, pas entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et, comme il a été dit précédemment, en l'absence de démonstration de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui résident en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point précédent, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a pu légalement estimer que l'état de santé du requérant pouvait faire l'objet d'un traitement effectif au Nigéria. Il n'a donc pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, M. D... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
10. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
11. Pour prononcer à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet s'est notamment fondé sur le fait qu'il a fait l'objet d'un signalement par les autorités italiennes qui ont demandé sa non admission au séjour dans les pays de l'espace Schengen au motif que l'intéressé a fait l'objet d'un décret d'expulsion pour entrée et séjour irréguliers sur le territoire national par la préfecture de Milan le 21 octobre 2011 assorti d'une mesure d'interdiction de dix ans au regard des antécédents judiciaires de l'intéressé sur le sol italien, à savoir non-respect de la réglementation sur les armes à feu, coups et blessures, cambriolage, association de malfaiteurs, conduite en état d'ivresse et résistance à un agent de la force publique. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet pouvait légalement prendre en compte ces faits pour apprécier si sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Au demeurant, il ressort de la décision en litige, que le préfet a également fondé son appréciation sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il était défavorablement connu des services de police en France pour des faits d'abus de confiance.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, M. D... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant l'existence au Nigéria d'un traitement médical effectif approprié à l'état de santé de l'intéressé, les risques graves encourus en cas de retour dans ce pays ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, en fixant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2020.
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N° 19LY03827