Résumé de la décision
M. A..., détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de rejet du directeur de l'établissement concernant l'abrogation partielle du règlement intérieur. M. A... contestait la conformité de ce règlement avec l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, qui impose une durée maximale d'enfermement nocturne de douze heures. La cour a confirmé que le règlement intérieur ne contrevenait pas à cette règle et a rejeté la requête de M. A..., statuant ainsi que sa demande était sans objet.
Arguments pertinents
1. Dénaturation des pièces : M. A... a avancé que le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier, mais la cour a considéré que ce moyen ne pouvait être examiné en appel. Ce point est établi dans le signalement que "M. A... ne saurait utilement soulever devant la cour le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier, qui relève du contrôle de cassation."
2. Conformité du règlement intérieur : La cour a constaté que le règlement intérieur du centre, tel qu'il était en vigueur, respectait les dispositions de l'article R. 57-6-18. En effet, selon la version mise à jour du règlement, "toutes les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit", et l'enfermement nocturne commence à 19 h et ne dépasse pas douze heures, en conformité avec la loi.
3. Irrecevabilité de la demande : En conclusion, la cour a jugé que la demande d'abrogation du règlement était sans objet, car la demande de M. A... ne portait pas sur une situation qui contreviendrait à la réglementation, et que le silence gardé par le directeur ne pouvait être interprété comme une décision implicite de rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 57-6-18 du Code de procédure pénale : Cet article définit les conditions d'enfermement nocturne des personnes détenues. Il stipule, dans son alinéa 4, que "La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures." Ce passage fondamental établit la norme que M. A... prétendait avoir été violée.
2. Règlement intérieur du centre de détention : La cour se réfère à la version mise à jour de ce règlement, précisant que, pour le régime porte ouverte, "les portes des cellules sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30", ce qui souligne que l'enfermement nocturne respecte les limites imposées par la loi.
3. Irrecevabilité du recours : La cour conclut que le recours pour excès de pouvoir de M. A..., fondé sur une interprétation erronée du règlement intérieur, est "sans objet et par suite irrecevable". Ce raisonnement rappelle l'importance de la base légale pour toute contestation portant sur la légalité d'un acte administratif.
La décision souligne ainsi la nécessité de se référer aux stipulations légales et aux règlements en vigueur pour juger de la validité des demandes d'abrogation en matière de droits des détenus.