Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
- en s'abstenant d'attendre la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte la scolarisation de sa fille, alors que l'année scolaire s'achevait le 5 juillet suivant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 octobre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a produit un mémoire le 9 mars 2020 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 15 juillet 1963, relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 avril 2019 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, à la suite du rejet de sa demande d'asile.
2. Alors que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'invoquait pas en première instance le moyen selon lequel le préfet ne pouvait pas légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre compte tenu de la demande de titre de séjour qu'il avait déposée, le jugement attaqué répond en son point 3 au moyen de M. B... tiré de ce que le préfet, en ne prenant pas en compte l'état de santé de son épouse, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ".
4. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. D'une part, il n'est pas contesté que la demande d'asile de M. B... a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2017. Dès lors, le droit de M. B... de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la suite de cette décision. Le préfet du Rhône a ainsi pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 743-1 et du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code.
6. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 26 mars 2019 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son épouse a, le même jour, déposé une demande de titre de séjour au regard de son état de santé, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
7. Il résulte de ce qui précède que rien ne faisait obstacle à ce que le préfet prenne une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant à la suite du rejet de sa demande d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B... est entré en France le 1er octobre 2016 selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de leur fille née en 2005. Sa demande d'asile a été rejetée. S'il fait valoir que ses deux fils aînés résident en France de façon régulière, l'un bénéficiant du statut de réfugié et l'autre de la protection subsidiaire, cette circonstance ne suffit pas par elle-même, alors que ses fils étaient âgés de 26 et 29 ans à la date de l'arrêté contesté, à établir qu'il aurait personnellement fixé de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Son épouse fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire édictée le même jour que l'arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) ".
11. Alors notamment que la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire à trente jours a été prise le 11 avril et que l'année scolaire se terminait le 5 juillet suivant, soit près de trois mois plus tard, la seule circonstance que la fille du requérant était scolarisée et que l'exécution de l'arrêté contesté impliquait qu'elle ne puisse pas terminer l'année scolaire en cours, ne permet pas d'établir que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant à l'intérêt supérieur de la fille du requérant une atteinte contraire à ces stipulations, alors même qu'elle est scolarisée en France.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
15. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 19LY04280