Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2019 et 9 janvier 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Elle soutient que :
- l'encellulement individuel de jour et l'enfermement nocturne font l'objet de deux régimes juridiques distincts qui emportent des conséquences matérielles différentes pour la personne détenue ;
- le règlement intérieur du quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Aiton ne comporte pas de dispositions relatives à l'enfermement nocturne, de sorte que la demande d'abrogation adressée par M. C... au directeur de l'établissement était sans objet et sa requête de première instance était irrecevable pour ce motif.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire d'Aiton rejetant la demande de M. A... C... d'abroger partiellement le règlement intérieur du quartier centre de détention en tant qu'il méconnaît les dispositions prévoyant un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximale de douze heures et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande d'abrogation.
2. L'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale prévoit, à l'article 4 du règlement intérieur type, que : " (...) Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Il précise à l'article 48 du règlement type que, dans les centres de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale : " (...) la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / (...) Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée / (...) -La prise de repas en commun. / Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement. ".
3. La fiche 1 du règlement intérieur du quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Aiton, dans sa version mise à jour le 17 mai 2010, précise les règles de vie interne du quartier centre de détention selon le régime de détention. Pour les personnes affectées dans le régime dit ouvert, les portes des cellules sont ouvertes de 7 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 18 h 00. L'article 3 de cette fiche fixe pour les personnes détenues quel que soit leur régime d'affectation l'heure du lever à 7 h et celle du coucher à 23 h. Le règlement intérieur du quartier centre de détention de l'établissement, qui ne fixe pas, même indirectement, de durée d'enfermement nocturne, ne méconnaît donc pas l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la demande que M. C... a adressée au directeur du centre pénitentiaire tendant à l'abrogation de ce règlement intérieur en tant qu'il prévoirait une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures était sans objet. Il s'ensuit que le tribunal s'est mépris sur la portée du silence gardé par cette autorité sur cette demande qui n'a pu faire naître une décision implicite de rejet. Le recours pour excès de pouvoir de M. C... était ainsi sans objet et par suite irrecevable. La garde des sceaux est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à des conclusions dépourvues d'objet, conclusions que la cour statuant à son tour par la voie de l'évocation ne peut quant à elle que rejeter pour ce motif.
4. Il résulte de qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande de M. C... présentée au tribunal administratif de Grenoble.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706870 du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
Mme E..., premier assesseur.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 19LY04717