1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juillet 2019 :
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnait pas le droit d'être d'entendu de l'intéressée ;
- la situation personnelle de la requérante a été examinée.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante albanaise, née le 1er juillet 1970, déclare être entrée irrégulièrement en France, le 18 novembre 2018, accompagnée de sa fille âgée de 21 ans et de son fils âgé de 16 ans. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 juillet 2019. Le 17 juin 2019, la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 17 juin 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ".
3. Devant le premier juge, l'intéressée a soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le premier juge n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen inopérant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
5. La décision en litige, prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est aussi suffisamment motivée en fait par l'indication, en particulier, du rejet de la demande d'asile de Mme D... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 mars 2019 et du caractère récent de son entrée en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme, qui a apprécié l'ensemble des circonstances de l'espèce, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D....
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
9. Si la requérante fait valoir que son fils n'est pas en sécurité en Albanie, où il fait l'objet de menaces et de harcèlement de la part de jeunes de son entourage, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ces allégations. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et méconnaît ainsi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. Il résulte de ce qui précède que, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2020.
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N° 19LY03908