2°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1994423 du 11 juin 2019, le magistrat du tribunal administratif de Lyon a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019 sous le n° 19LY03570, M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 juin 2019 du préfet du Rhône ;
3) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France en 2006, soit avant l'âge de 13 ans et n'a jamais quitté la France depuis 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ; le 5 juin 2019, il a fait l'objet d'un simple rappel à la loi pour usage de stupéfiants ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne correspond pas à une situation d'urgence ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Le préfet du Rhône a produit un mémoire le 21 janvier 2020 qui n'a pas été communiqué.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., fait appel du jugement du 11 juin 2019 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 juin 2019, par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...).
3. M. D... C..., né le 13 décembre 1998 en Roumanie, soutient qu'il est entré en France avec ses parents en 2006, à l'âge de 12 ans et qu'il y réside habituellement depuis 2008. Il se prévaut pour attester de sa résidence habituelle en France depuis 2008 d'une scolarisation en France à compter de cette date et de la fiche de signalisation de police le concernant portant sur des faits délictueux de vols, de vols avec violences, de violences aggravées sur agent dépositaire d'une mission publique qu'il a commis en septembre 2010, octobre et novembre 2013, mai et décembre 2014, juin, novembre et décembre 2016 et juillet 2018. Toutefois, en ce qui concerne sa scolarisation en France, il se borne à produire au soutien de ses allégations deux attestations d'inscription, l'une datée du 18 janvier 2008 concernant une inscription en classe maternelle 1ère année à compter du 11 janvier 2008, soit sur une durée d'une semaine, la seconde datée du 18 octobre 2010 sur une inscription en classe maternelle de 2ème année sans aucune précision de durée ou d'assiduité. De tels éléments ne peuvent par suite établir la résidence habituelle de l'intéressé à compter du 13 décembre 2011, date de ses 13 ans. La fiche de signalisation de la police produite au dossier ne saurait en tant que telle, faute d'autres éléments probants, qu'établir qu'une présence ponctuelle de l'intéressé lors de la commission de tels faits et non une résidence habituelle en France au cours des années 2010, 2013, 2014, 2016 et 2018. La circonstance que des membres de sa famille aient pu bénéficier le 30 janvier 2014 d'un contrat de sous-location d'un an avec l'association France réfugiés et aient pu avoir des liens en 2014 et 2015 avec une communauté religieuse ne saurait établir l'existence de la résidence habituelle de l'intéressé en France entre 2014 et 2015. Il en est de même pour le document produit en appel sur une demande datée du 23 septembre 2016 de rattachement de l'intéressé à l'assurance maladie ou maternité d'un de ses deux parents laquelle n'est corroboré par aucune autre pièce probante. Le compte-rendu biologique sur une prise de sang ayant eu lieu le 3 octobre 2016 ne saurait au mieux qu'établir une présence ponctuelle en France de ce dernier à cette date. En ce qui concerne plus particulièrement l'année 2018, la signature le 10 avril 2018 d'un contrat à durée déterminée de deux mois entre le 10 avril et le 10 juin 2018 à temps partiel dans une entreprise de nettoyage ne saurait davantage établir la résidence habituelle du requérant en France en 2018 dès lors qu'il est constant que le requérant s'est vu délivrer par les autorités roumaines un passeport mentionnant une adresse en Roumanie valable du 22 février 2018 au 13décembre 2025 attestant au minimum de sa résidence en Roumanie à la date d'établissement de cette demande de passeport. Le requérant ne produit aucune pièce pour les années 2011, 2012, 2017 ni d'ailleurs pour les années 2006, 2007, 2009 antérieurement à ses 13 ans. Dès lors, M. C..., ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Le préfet du Rhône a indiqué pour motiver sa décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C... a été le 5 juin 2019 " interpellé et placé en garde à vue (...) pour des faits de recel de vol, usage de stupéfiants, affaire traitée en flagrant délit " et qu'il est connu défavorablement des services de police, pour des faits de " vols à la tire, vol aggravé et recels, vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes, violences aggravées sur dépositaire d'une mission de service public, tentative de vol avec violences en réunion, vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes, vols à la tire, recels, vols à l'étalage ".
7. Il n'est pas contesté que l'intéressé figure dans le fichier automatisé des empreintes digitales comme ayant été signalé à dix reprises pour des faits de vente à la sauvette le 23 juillet 2018, de transport non autorisé de stupéfiant le 23 juillet 2018, de vols à la tire le 20 décembre 2016, de vol aggravé et recels le 26 novembre 2016, de vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes et violences aggravées sur dépositaire d'une mission de service public le 2 juin 2016, de tentative de vol avec violences en réunion le 2 décembre 2014, de vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes le 26 mai 2014, de vols à la tire le 21 novembre 2013, de recels le 14 octobre 2013 et de vols à l'étalage le 25 septembre 2010. Si le fait de vol n'a pas été retenu à la suite de l'audition du 5 juin 2019, M. C... a fait l'objet d'un rappel à la loi pour usage de stupéfiant dans le cadre de son interpellation du 5 juin 2019. En appel, le requérant ne conteste pas les éléments retenus par le magistrat désigné sur ses déclarations recueillies par les services de police lors de son audition du 5 juin 2019 à savoir : " je crois que j'ai encore un contrôle judiciaire car j'avais un TIG à faire ". En ce qui concerne son intégration sociale et professionnelle, il ne conteste pas davantage ses déclarations du 5 juin 2019 relative à une consommation quotidienne d'un ou deux " joints " ainsi que d'un ou deux grammes d'héroïne " et à un financement de sa consommation par la mendicité. Il a également indiqué lors de cette même audition ne pas travailler et n'avoir travaillé que quelques heures en 2018. Il ne justifie par suite d'aucune intégration professionnelle en France. Si le requérant se prévaut de la présence de certains membres de sa famille sur le territoire français, il n'apporte, à la date de la décision attaquée, aucun élément circonstancié relatif à la nature et à l'actualité de ses liens en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des liens avec la Roumanie, pays dont il possède un passeport délivré en 2018 faisant mention d'une adresse en Roumanie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de preuve sur une résidence habituelle en France depuis 2008 comme mentionné au point 3, du caractère récent et répété des faits délictueux commis lors de ses séjours en France, de l'absence d'intégration professionnelle et d'insertion sociale en France, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, et alors que M. C... se borne à soutenir qu'il n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi pour l'infraction commise le 5 juin 2019, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a estimé, eu égard aux graves et nombreuses infractions commises par l'appelant, que son éloignement présentait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
11. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 juin 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2020.
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N°19LY03570