Par un jugement n° 1505901 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2018 et 22 août 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D... A..., représenté par la Selarl CDMF-Avocats-Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le maire de Megève s'est opposé à la déclaration de travaux ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre la commune de statuer à nouveau sur sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Megève, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conditions posées par l'article NAc 1.3 du règlement du POS de la commune pour autoriser de nouvelles constructions sont alternatives ; la deuxième branche de l'article NAc 1.3 du POS, autorisant une urbanisation en secteur NAc pour " la totalité de la zone actuelle ou résistante ", doit s'interpréter en référence à la zone d'implantation du projet et non la zone entière classée en secteur NAc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, la commune de Megève, représentée par la Selarl Affaires-Droit public Immobilier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2019 par une ordonnance du 18 juillet précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour M. A..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Megève ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Megève s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, portant sur la division en deux lots de plusieurs parcelles dont un lot A constructible sur les parcelles F 1660 et F 1662 d'une superficie de 3 740 m² et situées en zone NAc et un lot B, constitué des parcelles cadastrées en section F 1661, 1704, 1683, 1685 et 1686, d'une superficie de 12 308 m², situées en zone ND.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2015 :
2. Pour s'opposer à la déclaration de travaux de M. A..., le maire de Megève s'est fondé sur la circonstance que la superficie du terrain constituant le lot A, où est projetée la construction présente une superficie de 3 740 m² qui est inférieure à celle, minimale, de 5 000 m² exigée par le règlement du POS et que le terrain concerné par le projet ne représente pas la totalité de la zone actuelle ou restante.
3. Selon le 3e de l'article NAc 1 du règlement du POS, en secteur NAc sont autorisés " lotissements à usage d'habitation et les constructions à usage d'habitation à condition que les opérations concernent un terrain ayant une superficie minimale de 5 000 m² ou la totalité de la zone actuelle ou restante. (...). ". Il résulte de ces dispositions que sur le secteur NAc, une opération de lotissement ne peut être autorisée que lorsqu'elle s'implante sur des parcelles dont la superficie est supérieure à 5 000 m² ou, à défaut, lorsque la superficie du projet concerne, à l'échelle du secteur, la totalité des parcelles non bâties et n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, sur la totalité du secteur NAc situé au lieudit " Les Poches ", toutes les parcelles étaient construites ou avaient fait l'objet d'autorisations d'urbanisme devenues définitives, à l'exception des parcelles F 1660 et F 1662, parcelles d'assiette du lot A et de la parcelle AT 80, laquelle, appartenant à un tiers, n'était pas concernée par le projet d'aménagement en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'opération projetée, dont la superficie des terrains d'assiette est inférieure à 5 000 m² et n'englobe pas la totalité des parcelles exemptes de toute construction ou autorisation du secteur NAc, est conforme à la règle exposée au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Megève, au titre des frais qu'elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Megève.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme F... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
La rapporteure,
Christine E...La présidente,
Dominique H...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY00145
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