Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et le 16 juillet 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en France au titre de l'article L. 121-1 du même code, dans la mesure où il occupe de manière régulière des emplois précaires en qualité d'agent d'entretien et qu'ainsi il n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale ;
- il dispose par ailleurs d'un droit au séjour en vertu du 4° de l'article L. 1221-1 et de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa conjointe justifie de son activité professionnelle en France et que la mesure d'éloignement du même jour la concernant a fait l'objet d'une annulation par un jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2019 par une ordonnance du 18 juillet précédent.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 2018, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;(...). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...). ". Aux termes de l'article R. 121-2-1 du même code : " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : / (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant roumain né en 1979 est entré en France dans des conditions indéterminées en 2010. Il a été interpellé alors qu'il stationnait sur un terrain vague à Annecy avec les membres de sa famille. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne justifie pas d'une activité professionnelle telle qu'elle soit susceptible de lui procurer des ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 précitées au point 2.
4. En deuxième lieu, la décision d'éloigner Mme E..., la concubine du requérant, prise par le préfet de l'Isère conjointement à celle en litige, a été annulée par décision du même jour du tribunal administratif de Grenoble. Toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme E... remplirait les conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que son activité professionnelle lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, composée de l'intéressé et de trois enfants. Par suite, M. C..., qui ne justifie d'ailleurs d'aucun lien matrimonial avec Mme E..., n'entre pas dans les prévisions du 4° de cet article pour bénéficier d'un droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne et n'est pas fondé à se prévaloir de l'article R. 121-2-1 précité au point 2.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui affirme demeurer sur le territoire depuis plus de neuf années à la date de mesure d'éloignement en litige, ne maîtrise pas le français et n'a pu occuper, à l'instar de sa concubine, que des emplois d'insertion à vocation précaires. De même, le requérant ne justifie pas avoir scolarisé depuis son entrée en France ses enfants, lesquels, compte tenu de leur âge, peuvent retourner en Roumanie poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions M. C... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme G..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
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N° 19LY01697
dm