Par un jugement n° 1726762 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 6 juin 2017 et la décision du 4 octobre 2017, et enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune d'Albon, représentée par la Selarl Cabinet Plunian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mmes A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge des intimées la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intimées ne justifient pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté ayant opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par M. C... A... en son nom propre ; par suite, leur demande était irrecevable ;
- la demande de première instance était tardive, le recours gracieux exercé par M. C... A... n'ayant pu interrompre les délais de recours contentieux à l'égard des intimées ;
- les intimées ne justifiant pas de la régularité du bâtiment dont il était demandé la reconstruction, elles ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; au demeurant, les dimensions du projet différant de celles du bâtiment préexistant, de sorte que la demande ne portait pas sur une reconstruction à l'identique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme F... A... née D... et Mme H... A..., représentées par la Selarl Retex Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le bien objet de la demande étant commun aux époux, le recours gracieux formé par M. C... A... était opposable à son épouse, Mme F... A... ;
- elles justifient, en leur qualité d'héritières de M. C... A..., d'un intérêt pour agir ;
- le projet consistant en la reconstruction à l'identique d'un hangar édifié en vertu d'un permis de construire délivré le 29 février 1968, le pétitionnaire était fondé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à demander l'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.
La clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2021, par une ordonnance en date du 26 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour la commune d'Albon et celles de Me B... pour Mmes A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a déposé le 5 janvier 2017 en mairie d'Albon une demande de permis de construire portant sur la reconstruction d'un hangar agricole qui avait été détruit en 2012, demande qu'il a complétée le 17 mars suivant. Par arrêté du 6 juin 2017, le maire d'Albon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé par l'intéressé a été rejeté par courrier en date du 4 octobre 2017. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions à la demande de Mme F... A... née D... et Mme H... A.... La commune d'Albon relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article 1421 du code civil : " Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. C... A... tendait à la reconstruction d'un bâtiment à usage de hangar sur un terrain constituant un bien commun des époux. Si M. A... a déposé seul la demande de permis de construire, puis formé seul le recours gracieux contre l'arrêté du 6 juin 2017, ce recours gracieux était ainsi opposable à son épouse, Mme F... A..., et a été de nature à conserver les délais de recours contentieux à son égard. Le recours gracieux reçu en mairie d'Albon le 28 juillet 2017 a ainsi interrompu les délais de recours contentieux, de sorte que la demande présentée le 1er décembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Grenoble par Mme F... A..., suite au décès de M. C... A..., n'était pas tardive.
4. Pour les motifs exposés au point 3, Mme F... A..., qui justifie également de sa qualité d'ayant-droit de M. C... A..., ainsi que sa belle-fille Christine A..., veuve de son fils, avaient un intérêt à demander l'annulation du refus opposé par le maire d'Albon à la demande de permis de construire présentée par M. C... A..., pour la construction d'un bâtiment devant constituer un bien commun des époux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Albon, tirée du défaut d'intérêt pour agir des intimées, doit être écartée.
Sur la légalité du refus de permis de construire :
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire d'Albon, après avoir relevé que le projet n'est pas nécessaire à l'activité agricole et ne peut être autorisé en zone A, a estimé qu'il ne présente pas les caractéristiques d'une reconstruction à l'identique du bâtiment.
6. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "
7. Pour estimer que le pétitionnaire ne pouvait pas se prévaloir des dispositions citées au point précédent, la commune d'Albon soutient que les dimensions du bâtiment projeté différaient de celles du bâtiment détruit et qu'en outre il n'est pas justifié de ce que ce hangar avait été régulièrement édifié. Il ressort des pièces du dossier que le hangar détruit en décembre 2012 avait été construit suite à un permis de construire délivré le 29 février 1968. Si la commune d'Albon estime que les dimensions du projet alors autorisé différaient de celles du hangar édifié, en se fondant sur des avant-projets figurant dans la demande de permis de construire déposée le 24 janvier 1968 auprès des services de la direction départementale de l'équipement de la Drôme, il ressort des devis estimatifs produits par M. A... à l'appui de la même demande de permis de construire que les dimensions du bâtiment projeté étaient de 19,7 mètres sur 16 mètres, correspondant à celles du bâtiment détruit. Par ailleurs, M. A... produit le certificat de conformité délivré par les services du ministère de l'équipement, le 30 janvier 1970. Dans ces conditions, il ressort suffisamment des pièces du dossier que le hangar détruit en 2012 avait été construit conformément au permis de construire délivré en 1968 et donc qu'il était régulièrement édifié.
8. La commune d'Albon fait valoir par ailleurs que M. A... a modifié plusieurs fois les dimensions du hangar projeté au cours des différentes demandes de permis de construire qu'il a pu présenter, suite aux objections formulées par le service instructeur. Il ressort toutefois du formulaire Cerfa de mars 2017 et des plans joints à ce formulaire, qui ont précisé la demande de M. A..., que son projet porte sur un bâtiment rectangulaire d'une longueur de 19,7 mètres et d'une largeur de 16 mètres, dont l'implantation, les dimensions et le volume sont identiques à celles du bâtiment détruit. Dans ces conditions, c'est à tort que le maire d'Albon a considéré que le projet ne portait pas sur une reconstruction à l'identique du bâtiment détruit.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Albon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté pris le 6 juin 2017 par son maire.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Albon, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Albon la somme de 2 000 euros à verser à Mmes F... A... née D... et Mme H... A... au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Albon est rejetée.
Article 2 : La commune d'Albon versera à Mmes A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Albon, à Mme F... A... née D... et à Mme H... A....
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme H... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 19LY04243