Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2020 et 26 mars 2021, les consorts A..., représentés par la SCP SVA, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 16 novembre 2017 ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a dénaturé leurs écritures et a omis de se prononcer sur leur argumentation contestant l'identification d'une zone humide sur la parcelle cadastrée section AH n° 548 en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;
- cette identification implique, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a commis à ce titre une erreur de droit, l'application d'un régime juridique particulier ;
- cette identification est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucune zone humide n'est répertoriée sur le territoire communal ; la zone humide dont la définition et la délimitation sont incertaines ne concerne que leur parcelle ; la nouvelle définition de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 est postérieure à l'approbation du PLU ; la parcelle ne présente aucune plante hygrophile ; elle n'est ni inondée, ni gorgée d'eau ;
- le classement en zone N de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est une dent creuse dans le secteur déjà urbanisé et est desservie par les réseaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 7 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la SELAS Adamas-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la critique des requérants selon laquelle le tribunal aurait commis une erreur en retenant qu'ils ne contestaient pas l'identification de la parcelle en zone humide est inopérante dans la mesure où la parcelle n'est plus classée en zone humide ;
- le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AH n° 548 est pleinement justifié.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2021, par une ordonnance du 16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me G... pour les consorts A... et celles de Me C..., substituant Me D..., pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A... relèvent appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à leur demande en annulant la délibération du 16 novembre 2017 en tant qu'elle affecte un indice h au classement en zone naturelle de la parcelle AH n° 548. Les requérants demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2017 en tant qu'elle identifie une zone humide sur la parcelle cadastrée section AH n° 548 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement à ce titre :
2. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
3. Comme le soutiennent les requérants, et quand bien même les auteurs du PLU n'ont pas défini de prescriptions à ce titre, la seule identification de la parcelle en litige au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme implique l'application d'un régime juridique particulier, défini par le code de l'urbanisme, notamment en matière d'autorisation d'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique identifie, dans les limites exactes de la parcelle en litige cadastrée section AH n° 548, une zone humide en application des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Si les auteurs du PLU peuvent délimiter, dans un but de protection et de mise en valeur, des secteurs humides qui ne répondrait pas aux conditions de la zone humide définie par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, une telle identification procède en l'espèce d'une simple présomption, destinée à être délimitée plus précisément " en l'absence d'étude précise de définition et de délimitation exacte " ainsi que le relève l'avis de l'Etat du 18 avril 2017 sur le projet de PLU arrêté, de sorte que comme le soutiennent les requérants, elle est entachée en l'absence de toute justification d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2017 en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée section AH n° 548 :
5. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
6. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n° 548, d'une superficie de près de 7 000 m², est vierge de construction et présente un caractère naturel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette parcelle n'est pas en dent creuse dès lors qu'elle est contiguë à un parc urbain, espace non urbanisé situé en bord de lac. Elle se trouve proche du lac et en dehors de la limite basse du développement de l'urbanisation définie par le PLU. En dépit de la circonstance qu'elle serait desservie par les réseaux, son classement en zone N répond ainsi à ses caractéristiques propres ainsi qu'à l'objectif des auteurs du PLU que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables de restreindre l'urbanisation entre les routes qu'il énumère et le lac. Il répond par ailleurs aux préconisations du schéma de cohérence territoriale du Bassin Annecien, de réduire l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage.
Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
8. Compte tenu de la nature du vice affectant le PLU de la commune de Veyrier-du-Lac et des effets de l'annulation, il n'y a pas lieu, pour la cour, d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Dès lors, les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Annecy tendant à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2017 en tant qu'elle identifie une zone humide au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sur la parcelle AH n° 548 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et de la délibération en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 16 novembre 2017 du conseil communautaire du Grand Annecy est annulée en tant qu'elle identifie une zone humide au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sur la parcelle AH n° 548.
Article 2 : Le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY02506