Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 novembre 2020 et 15 juin 2021, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2020, la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant suspension des conditions matérielles d'accueil du 23 mai 2018, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés les 11 juin 2018, 27 juillet 2018 et 2 octobre 2018 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période courant du mois de mai 2018 au mois de février 2019 inclus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- la décision du 23 mai 2018 est insuffisamment motivée ; elle n'apporte aucune précision sur les dates et la teneur des demandes d'informations auxquelles il n'aurait pas répondu et n'est pas motivée au regard de sa situation particulière ;
- la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur de fait ; il a toujours répondu aux sollicitations de l'OFII ;
- la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil de même que les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux méconnaissent les articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII ne démontre pas qu'il a respecté la procédure contradictoire ; ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil de même que les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux méconnaissent les articles L. 744-1 et L. 744-5 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 16 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. F... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, l'annulation de la décision du 23 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le versement des conditions matérielles d'accueil et d'autre part, l'annulation des décisions implicites rejetant ses recours gracieux formés à l'encontre de la décision du 23 mai 2018. M. F... fait appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, si M. F... conteste la régularité du jugement attaqué, il ne développe toutefois au soutien de ce moyen qu'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
3. En deuxième lieu, M. F... réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements ses moyens tirés de ce que la décision suspendant à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers alors en vigueur. Toutefois, alors que M. F... ne justifie pas plus en appel avoir répondu à la demande des services de l'OFII et transmis en conséquence la grille d'évaluation des besoins d'hébergement pour demandeur d'asile, ni que la décision en litige trouve sa source dans des dysfonctionnements des services préfectoraux lesquels auraient égaré ou omis de prendre en compte ses réponses aux sollicitations de l'OFII, il convient de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l'OFFI ne justifie pas de la régularité de la procédure contradictoire préalable menée à son égard, il ressort de ses propres écritures qu'il a toujours répondu à l'ensemble des courriers de l'OFII, notamment avant que n'intervienne la décision de suspension de son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la décision en litige mentionnant d'ailleurs que la procédure contradictoire a été suivie à son égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers alors en vigueur doit être écarté.
5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions litigieuses des articles L. 744-1 et L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers alors en vigueur, à le supposer opérant, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être comme tel écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président assesseur ;
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY03388