Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2020 et 30 mars 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2020.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision méconnaissait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, Mme C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être confirmé dès lors que le traitement de son diabète est trop onéreux, que son infection de la cornée et sa pathologie de l'utérus ne peuvent être traitées au Sénégal.
Mme C... a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 30 mars 2021.
Par une décision du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante sénégalaise, née le 20 janvier 1982, entrée en France le 29 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 25 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé, que le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer par un arrêté du 26 septembre 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a fait injonction de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C... souffre depuis l'enfance d'un diabète de type 1, d'équilibre difficile. Elle présente également à la date de l'arrêté attaqué, le 26 septembre 2019, une cécité de l'oeil gauche consécutive à une dystrophie cornéenne et des métrorragies. Ces deux dernières pathologies ont justifié que soient pratiquées en France deux interventions chirurgicales. Le préfet fait valoir qu'après ces interventions, l'état de santé de Mme C... ne nécessite plus qu'un traitement sous forme de gouttes oculaires et d'application de pommade et une simple surveillance pour la pathologie utérine. Il ressort toutefois des pièces produites à hauteur d'appel par l'intéressée que tant la kératoplastie dite aussi greffe de cornée, accompagnée d'une électrocoagulation des vaisseaux et vitrectomie antérieure, que l'intervention chirurgicale pour l'embolisation des artères utérines ont eu lieu postérieurement à l'arrêté attaqué, en décembre 2019 et en février 2020. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de cet arrêté, le 26 septembre 2019, l'état de santé de l'intéressée justifiait son maintien en France pour qu'y soient pratiquées des interventions chirurgicales, dont l'intéressée soutient sans être sérieusement contestée qu'elles ne sont pas possibles au Sénégal, ce qui est corroboré par le certificat médical du docteur Diallo, médecin endocrinologue ayant suivi l'évolution des maladies de l'intéressée à Dakar. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'accessibilité au regard de leur coût, aux traitements du diabète, le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 26 septembre 2019 en retenant la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 citées au point 2.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me A..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me A..., avocate de Mme C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me A... et à Mme E... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY03695