Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 11 février 2021, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour, qui mentionne qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet, qui s'est borné à apprécier l'existence de liens dans son pays d'origine, et non leur nature, a commis une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 juin 2021, le président de la cour a confirmé la décision du 25 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B..., première conseillère ;
- les observations de Me A... pour M. C... D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais (RDC) né le 30 juin 1972, entré en France en novembre 2006 et débouté du droit d'asile, a sollicité 10 juillet 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 11 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet du Rhône dans un délai de deux mois de faire procéder à la mise à jour du signalement aux fins de non-admission dont M. D... fait l'objet au système d'information Schengen, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à cette demande.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. D... reprend en appel son moyen, dirigé contre le refus de titre de séjour, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, M. D... est entré en France en novembre 2006 afin d'y solliciter l'asile. Après rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2009, il a bénéficié d'un titre de séjour au regard de son état de santé, valable jusqu'en juin 2010. Depuis le refus de renouvellement de ce titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et par la cour administrative d'appel, M. D... se maintient irrégulièrement sur le territoire national, en dépit des obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées en 2011, en 2013, et en 2015. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine, où résident comme le révèle le formulaire de demande de titre de séjour du requérant, un frère, une soeur, deux enfants majeurs et un enfant mineur, quand bien même il déclare ne pas avoir conservé de liens avec ces derniers. S'il invoque sa situation de vulnérabilité en lien avec son état de santé, et sa volonté d'intégration que démontre en particulier son engagement dans les actions de bénévolat auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de La Mulatière, de telles circonstances ne suffisent pas, eu égard notamment aux conditions du séjour du requérant, à établir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent dès lors être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône a procédé à une appréciation globale de la situation de M. D... au regard des critères énoncés à l'article L. 313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen selon lequel le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en ce qu'il n'aurait pas apprécié la nature des liens dans son pays d'origine mais se serait borné à en apprécier l'existence doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement, à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3 s'agissant de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
2
N° 20LY03718