Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claise et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'avait pas procédé lui-même à l'examen de la situation de la demanderesse et méconnu l'étendue de sa compétence.
La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur,
- et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1945, a sollicité le 6 décembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par arrêté du 30 septembre 2019, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de l'intéressée. Le préfet de l'Yonne relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace à l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Il ressort de la décision en litige qu'après avoir rappelé l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), selon lequel, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Yonne a indiqué que, " par conséquent " elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il ne ressort pas des termes de cette décision, alors que l'autorité administrative prend sa décision sans avoir eu communication des éléments médicaux relatifs à l'état de santé du demandeur, que le préfet de l'Yonne, qui a ainsi entendu s'approprier l'avis du collège et a par ailleurs examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à Mme A... au regard de sa situation familiale, aurait méconnu l'étendue de sa compétence et par suite entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée. C'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les dispositions dont il est fait application ainsi que les éléments de fait sur lesquels est fondée la décision de refus de séjour, concernant l'état de santé de l'intéressée et sa situation familiale. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, le préfet de l'Yonne a produit l'avis rendu le 6 août 2019 par le collège des médecins de l'Ofii sur la situation de Mme A.... Par suite, le moyen selon lequel la décision a été rendue sans un avis préalable ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... bénéficie d'un suivi cardiologique et angiologique. En se bornant à faire état de considérations générales sur le système de santé sénégalais, sans produire le moindre certificat médical récent faisant état avec précision de son état de santé, ni d'éléments de nature à établir l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Sénégal, Mme A..., ne conteste pas utilement l'avis émis par le collège de l'Ofii rappelé au point 3. Par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.
8. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 du code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A..., qui est entrée en France une première fois en 2011, soutient s'y être maintenue depuis. Les documents qu'elle produit, à savoir quelques feuilles de soins et prescriptions médicales, ainsi que des attestations peu circonstanciées selon lesquelles elle était hébergée chez sa fille, ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour continu avant l'année 2018. Par ailleurs, si l'intéressée, âgée de 74 ans à la date du refus, fait valoir qu'elle vit chez une de ses filles et qu'elle a plusieurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants en France, dont plusieurs sont de nationalité française, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et amicales au Sénégal, où vit une de ses filles et où elle a conservé des relations, ainsi qu'elle l'indique d'ailleurs. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui ne justifie pas d'une insertion particulière, et alors, ainsi qu'il a été dit, qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Sénégal, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen selon lequel la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres décisions :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 30 septembre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par Mme A... doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY03644