Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 21 septembre 2020 et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler cette décision implicite de refus ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- au regard des circonstances nouvelles depuis la décision implicite de refus de séjour, sa demande d'abrogation ne peut être regardée comme confirmative de la demande initiale, dirigée contre ce refus ; par suite, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande comme irrecevable, est irrégulière ;
- la décision de refus d'abrogation n'est pas motivée ;
- la décision de refus de séjour n'était pas motivée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021, par une ordonnance en date du 4 mai 2021.
Par décision du 23 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., pour M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant albanais né en 1974, est entré en France en mars 2013. Par courrier en date du 4 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Ain. Par ordonnance du 13 décembre 2019, sa demande a été rejetée comme tardive et par suite irrecevable. Par courrier du 20 décembre 2019, reçu le 23 décembre suivant, M. E... a demandé au préfet de l'Ain l'abrogation de la décision implicite de refus de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 23 février 2020 du silence gardé sur sa demande. Par ordonnance du 21 septembre 2020, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. E... tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. L'intéressé relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Pour demander l'abrogation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour en date du 4 juin 2018, M. E... faisait valoir, notamment, que sa fille aînée, née le 20 mai 2001, alors scolarisée en lycée et vivant à son domicile, s'était vu délivrer en septembre 2019 un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Au regard de cette circonstance de fait nouvelle, quand bien même elle ne justifierait pas la délivrance d'un titre de séjour, la demande formée par l'intéressé le 20 décembre 2019 ne pouvait être regardée comme purement confirmative de sa demande précédente, ayant donné lieu à un refus de titre de séjour antérieur d'environ quinze mois à la décision en litige. Par suite, c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour ce motif comme irrecevable la demande dirigée contre le refus tacite d'abroger la décision de refus de séjour.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité du refus implicite d'abrogation :
4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a sollicité par courrier en date du 24 février 2020, reçu le 25 février 2020 en préfecture de l'Ain, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'abroger le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé.
Sur l'injonction :
7. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de l'Ain procède, sur le fondement de l'article L. 9112 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. L'annulation du refus d'abroger le refus de titre de séjour en litige n'implique pas non plus que le préfet de l'Ain délivre une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, dont la situation par rapport à son droit au séjour n'a pas été modifiée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A..., conseil de M. E..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 21 septembre 2020 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La décision implicite née le 23 février 2020 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'abroger la décision tacite refusant de délivrer un titre de séjour à M. E... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. E....
Article 4 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions de M. E... sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Me A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
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N° 20LY03441